Le rapporteur et la contrainte du temps

L’activité du rapporteur revêt classiquement trois dimensions : relecture et, au besoin, réécriture des jugements à l’issue des audiences, mise au point des dossiers en état d’être enrôlés, traitement de fond des dossiers dont l’imminence de l’enrôlement est moindre. Ce travail du rapporteur le conf...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Ach, Nelly
Format: Article ou chapitre numérique
Sprog:Français
Udgivet: 2019
Online adgang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beskrivelse
Summary:L’activité du rapporteur revêt classiquement trois dimensions : relecture et, au besoin, réécriture des jugements à l’issue des audiences, mise au point des dossiers en état d’être enrôlés, traitement de fond des dossiers dont l’imminence de l’enrôlement est moindre. Ce travail du rapporteur le confronte à la question du temps et la célérité à laquelle il est enjoint ne doit pas le conduire à la précipitation. Pour le rapporteur, la satisfaction du besoin de célérité suppose, après l’avoir adoptée, de s’en tenir à une stratégie lui autorisant une meilleure maîtrise du temps. Le code de justice administrative lui octroie des pouvoirs lui permettant d’accroître la vitesse de l’instruction, ou d’éviter, autant que possible, que le respect du principe du contradictoire ne le ralentisse à l’excès. La lenteur de l’instruction n’est d’ailleurs pas due exclusivement au respect du principe du contradictoire. La confrontation de la position du rapporteur à celle du rapporteur public ou à celle des autres membres de la formation de jugement, ses propres hésitations, la nécessité de recourir à des mesures d’instruction supplémentaires ou de formuler des demandes d’avis sont autant d’exemples de motifs de retardement du jugement de l’affaire qu’il convient pour autant de préserver dès lors qu’ils sont susceptibles de renforcer la qualité de la décision juridictionnelle. En revanche, et même s’il peut être encouragé en tant qu’il autorise une alternative à la résolution purement juridique du litige, mais parce qu’il en retarde notamment l’issue, le recours à la médiation reste, aux yeux de nombreux magistrats, un outil difficile à exploiter. A ces considérations s’ajoutent celles, plus particulières et en relation avec des hypothèses spécifiques, qu’il s’agisse par exemple de la demande d’aide juridictionnelle, de l’intervention d’une note en délibéré, de l’existence de délais difficiles compressibles dans certains types de contentieux. Autant de facteurs, ici encore, pouvant expliquer que la propension du rapporteur à la célérité puisse être contrariée. Le rapporteur ne peut donc se hâter qu’avec lenteur.