La notion d’exécution des décisions de justice administrative

Pouvant se définir comme « l’action de faire passer le droit dans les faits », l’exécution irrigue l’ensemble du droit public (Pouvoir exécutif, exécution des lois, exécution forcée, décision exécutoire, etc.). Pour autant, il apparait qu’il faut distinguer le titre d’exécution de son exercice. Si l...

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書誌詳細
第一著者: Fardet, Christophe
フォーマット: Article ou chapitre numérique
言語:Français
出版事項: 2017
オンライン・アクセス:Accès Université d'Orléans et IFPM
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要約:Pouvant se définir comme « l’action de faire passer le droit dans les faits », l’exécution irrigue l’ensemble du droit public (Pouvoir exécutif, exécution des lois, exécution forcée, décision exécutoire, etc.). Pour autant, il apparait qu’il faut distinguer le titre d’exécution de son exercice. Si le titre d’exécution est intrinsèque à toute décision de justice, c’est parce qu’il est consubstantiel à l’existence de toute décision mais qu’il est renforcé concernant les décisions de justice par la formule exécutoire. Quant à l’exercice de l’exécution, la séparation des Pouvoirs exclut l’auto-exécution de ses décisions par le juge, pouvant seulement en ordonner l’exécution par l’administration. En conséquence, l’exécution forcée des décisions relève toujours du pouvoir exécutif, compétence découlant de la formule exécutoire pour les décisions de justice, compétence en principe interdite sans habilitation juridictionnelle concernant ses propres décisions. Au final, l’exercice de l’exécution nécessite la collaboration des Pouvoirs : l’administration a besoin de la formule exécutoire pour recourir à l’exécution forcée, mais la formule exécutoire a besoin de l’administration pour être réalisée.