La réparation des préjudices consécutifs à un dommage corporel dans le projet de réforme du droit de la responsabilité
La réparation du dommage corporel est omniprésente dans le projet de réforme du droit de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017, manifestant ainsi nettement la volonté de ses auteurs de conférer un statut juridique particulier à cette catégorie de dommage. Un tel souci...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2022
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | La réparation du dommage corporel est omniprésente dans le projet de réforme du droit
de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017, manifestant ainsi nettement la
volonté de ses auteurs de conférer un statut juridique particulier à cette catégorie de dommage. Un tel
souci se manifeste de deux manières. Il s’agit d’une part d’infléchir, dans un sens généralement plus
favorable aux victimes, les règles de la responsabilité civile, pour assurer une indemnisation moins aléatoire et plus large des préjudices consécutifs à une atteinte à la personne. Ainsi en est-il notamment de la
dérogation au droit commun de la preuve, s’agissant d’établir la causalité en cas de dommage occasionné
par le membre indéterminé d’un groupe. Ainsi en est-il également de la soustraction du dommage
corporel de l’obligation faite à la victime dans le projet, de minimiser son préjudice. Il s’agit d’autre part
de préciser les modalités de la réparation du dommage corporel. Le projet reprend à son compte certaines
innovations intervenues ces dernières années (mise en place d’une nomenclature, d’un barème médical
unique), et consacre aussi des solutions inédites, telles que le recours de principe à la rente (plutôt qu’à
une indemnisation en capital) pour certains chefs de préjudices comme le besoin en tierce personne ou
les pertes de gains professionnels) ou l’affirmation du principe de libre disposition des dommages et
intérêts. |
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