La clémence du glaive : Plaider pour les criminels au siècle des Lumières à Genève
Si au niveau procédural, la justice criminelle genevoise du XVIIIe siècle est similaire, en beaucoup de points, à celle de la France, elle possède toutefois des caractéristiques qui prouvent sa modernité judiciaire, notamment la défense des accusés lors de leur procès. Dès 1734, les prévenus, jugés...
Spremljeno u:
| Izdano u: | URI:https://journals.openedition.org/chs, |
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| Glavni autor: | |
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
Crime, Histoire & Sociétés
2009
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| Online pristup: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sažetak: | Si au niveau procédural, la justice criminelle genevoise du XVIIIe siècle est similaire, en beaucoup de points, à celle de la France, elle possède toutefois des caractéristiques qui prouvent sa modernité judiciaire, notamment la défense des accusés lors de leur procès. Dès 1734, les prévenus, jugés en grand criminel, sont libres d'être défendus par un avocat, durant l'audience devant le Petit Conseil. Parallèlement à ce droit de défense, les prévenus peuvent, selon certaines conditions, recourir auprès du Conseil des CC (organe souverain en matière de grâce) contre la sentence définitive prononcée par le Petit Conseil. Ainsi, pendant et après le jugement, les accusés sont susceptibles d'obtenir, grâce à un avocat, la clémence des magistrats ou une modération de peine. Les défenseurs qui plaident devant les Conseils, opèrent selon une méthode argumentative déconstructive qui présente des analogies avec celle effectuée par la partie publique, lorsqu'elle doit qualifier les délits et requérir une peine contre les prévenus. L'étude des plaidoiries de défense et des recours en grâce met en évidence, notamment que les avocats sont largement influencés par les conceptions pénales des Réformateurs du droit au siècle des Lumières. Or, les magistrats chargés de rendre la sentence ou de se prononcer sur une commutation de peine sont-ils sensibles à ces arguments ? Il s'avère que les plaidoyers ont une forte efficacité : environ une fois sur deux la sentence est modérée ou commuée. Déjà filtré par le Réquisitoire du Procureur général, l'arbitraire du tribunal criminel est donc limité d'une façon supplémentaire par les requêtes des défenseurs. Ainsi, la précocité du droit à la défense dans le système judiciaire de la République peut être lu comme l'un des symptômes du passage de l'État de justice à l'État de droit. |
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