La protection de la vie privée mentale et cérébrale nécessite-t-elle un neurodroit ?
Les neurodroits ayant été situés à la croisée entre le domaine mental et le domaine cérébral, la protection de la vie privée peut être envisagée sous deux angles : celui de la vie privée mentale et celui de la vie privée cérébrale. À l’analyse toutefois, la consécration d’un neurodroit relatif à la...
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| Dans: | URI:https://journals.openedition.org/cdst, |
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| Auteur principal: | |
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Cahiers Droit, Sciences & Technologies
2026
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Les neurodroits ayant été situés à la croisée entre le domaine mental et le domaine cérébral, la protection de la vie privée peut être envisagée sous deux angles : celui de la vie privée mentale et celui de la vie privée cérébrale. À l’analyse toutefois, la consécration d’un neurodroit relatif à la vie privée n’a rien d’évident, que ce soit en empruntant l’une ou l’autre de ces deux voies. D’une part, en effet, la protection de l’intimité mentale n’est plus aujourd’hui un enjeu propre aux neurotechnologies, ce qui remet en cause sa qualification même de « neurodroit ». D’autre part, si la protection de la vie privée cérébrale est bien une problématique spécifique à ces technologies, il n’est pas pour autant certain que les données cérébrales soient suffisamment inédites pour fonder la reconnaissance d’un nouveau droit de l’homme. |
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