Autour des « missions » des sociétés commerciales
Code de commerce, article L 210-10 (loi nº 2019-486 du 22 mai 2019, art. 176) : « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1º Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ; 2º Se...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2019
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | Code de commerce, article L 210-10 (loi nº 2019-486
du 22 mai 2019, art. 176) :
« Une société peut faire publiquement état de la qualité
de société à mission lorsque les conditions suivantes sont
respectées :
1º Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article
1835 du code civil ;
2º Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux
et environnementaux que la société se donne pour mission
de poursuivre dans le cadre de son activité ;
3º Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution
de la mission mentionnée au 2º. Ces modalités prévoient qu’un
comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par
le présent livre et devant comporter au moins un salarié,
est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement
un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article
L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de
l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède
à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer
tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la
mission ;
4º L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux
mentionnés au 2º fait l’objet d’une vérification par un organisme
tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies
par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un
avis joint au rapport mentionné au 3º ;
5° La société déclare sa qualité de société à mission au
greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve
de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées
aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans
des conditions précisées par décret en Conseil d’État ».
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Code civil, article 1833 (loi nº 2019-486 du 22 mai 2019,
art. 169) :
« La société est gérée dans son intérêt social et en prenant
en considération les enjeux sociaux et environnementaux
de son activité ».
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Code civil, article 1835 (loi nº 2019-486 du 22 mai 2019,
art. 169) :
« Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent,
outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet,
l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la
société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts
peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». |
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