Autour des « missions » des sociétés commerciales

Code de commerce, article L 210-10 (loi nº 2019-486 du 22 mai 2019, art. 176) : « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1º Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ; 2º Se...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Brunori, Luisa
Natura: Article ou chapitre numérique
Lingua:Français
Pubblicazione: 2019
Accesso online:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrizione
Riassunto:Code de commerce, article L 210-10 (loi nº 2019-486 du 22 mai 2019, art. 176) : « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1º Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ; 2º Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; 3º Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2º. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ; 4º L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2º fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3º ; 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ». — Code civil, article 1833 (loi nº 2019-486 du 22 mai 2019, art. 169) : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». — Code civil, article 1835 (loi nº 2019-486 du 22 mai 2019, art. 169) : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».