Des guerres dynastiques aux guerres nationales : la remise en cause du droit classique de la guerre à la faveur de la tourmente révolutionnaire
La période révolutionnaire française va être à l’origine de transformations profondes dans le droit de la guerre « post-westhpalien », apanage exclusif de la souveraineté des Princes, lequel reposait sur le principe cardinal de la limitation des guerres et d’une paix de compromis et comportait par a...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Article ou chapitre numérique |
| Ngôn ngữ: | Français |
| Được phát hành: |
2021
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Tóm tắt: | La période révolutionnaire française va être à l’origine de transformations profondes dans le droit de la guerre « post-westhpalien », apanage exclusif de la souveraineté des Princes, lequel reposait sur le principe cardinal de la limitation des guerres et d’une paix de compromis et comportait par ailleurs des distinctions nettes entre guerre et paix ainsi qu’entre combattants et non-combattants, voire entre ennemi et criminel. Or, cette alternative tranchée se trouve remise en cause à l’issue des bouleversements révolutionnaires, lorsque la notion d’État dynastique est reformulée comme État national et lorsque l’armée des Princes est amenée à se transformer, via la « levée en masse », en armée nationale avec l’émergence du « soldat-citoyen ». En déferlant sur toute l’Europe continentale au début du xixe siècle, l’armée napoléonienne, comme héritière de cette mutation fondamentale, va se trouver être à la fois vecteur et victime de ce nouveau modèle générant de véritables « guerres des peuples », dont la guerilla espagnole contre la « Grande Armée » ne sera que le premier d’une longue suite d’avatars. Dans le prolongement de la défaite napoléonienne, le Congrès de Vienne de 1814-1815 apparaîtra comme une vaste entreprise – partiellement réussie – de « Restauration » au sens large, non seulement naturellement du principe de légitimité dynastique, mais aussi du droit de la guerre qui en était l’expression. |
|---|