Présomption(s) et minorité en droit pénal
L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe d'une responsabilité pénale axée sur le discernement, entendu comme « la capacité de comprendre et de vouloir », selon l'expression empruntée à l'arrêt Laboube du 13 décembre 1956. Cette questio...
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
2020
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| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Summary: | L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe d'une responsabilité pénale axée sur le discernement, entendu comme « la capacité de comprendre et de vouloir », selon l'expression empruntée à l'arrêt Laboube du 13 décembre 1956. Cette question est laissée à l'appréciation du juge. Désormais, avec l'ordonnance du 11 septembre 2019, s'ajoute une condition supplémentaire : l'âge du mineur. Il s'agit d'instaurer un seuil légal de capacité de discernement du mineur. L'âge de treize ans est désormais un seuil de présomption : en deçà, l'absence de discernement est présumée, et au-delà, elle doit être prouvée par le ministère public. Pour autant, alors que les textes ne le précisent pas, il faut convenir que la présomption est « simple » : il appartiendra dès lors au juge de décider, comme auparavant, mais dans un cadre légal plus restreint.Il importe aussi de ne pas confondre ce nouveau seuil d'âge avec le seuil d'âge légal minimum à partir duquel une peine peut être prononcée à l'encontre d'un mineur (c'est-à-dire l'âge de capacité pénale). Ce seuil mis en place dès l'ordonnance du 2 février 1945 est maintenu à treize ans. Il est par ailleurs renforcé dans le cadre du nouveau système de sanctions applicables.Ainsi, la réforme conduit à aligner le seuil d'âge (treize ans) de la capacité pénale avec celui de la minorité pénale. Cette situation interroge car elle reproduit les ambiguïtés du passé, et amène à de nouvelles confusions au sein du régime juridique applicable aux mineurs. Dans ces conditions, il aurait été plus opportun de réserver l'irresponsabilité pénale aux seuls mineurs infans (7 ans). La solution retenue qui consiste à affirmer l'irresponsabilité pénale du mineur sur le fondement d'un système « absence de discernement présumé / absence de discernement à prouver » en lien avec l'âge pivot de treize ans. est hautement préjudiciable au droit pénal des mineurs. |
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