Les usages de l'évocation par la Chambre des appels correctionnels

Résumé Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement nul pour vice de forme, la loi impose à la chambre des appels correctionnels d'évoquer, c'est-à-dire de se substituer au premier juge au lieu de lui renvoyer l'affaire (C. pr. pén., art. 520). Comme cette dispositi...

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Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Zencker, Vanessa
Materialtyp: Article ou chapitre numérique
Språk:Français
Publicerad: 2014
Länkar:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beskrivning
Sammanfattning:Résumé Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement nul pour vice de forme, la loi impose à la chambre des appels correctionnels d'évoquer, c'est-à-dire de se substituer au premier juge au lieu de lui renvoyer l'affaire (C. pr. pén., art. 520). Comme cette disposition déroge au principe du double degré de juridiction, elle ne devrait s'appliquer qu'au cas de nullité du jugement pour vice de forme qu'elle vise expressément. Mais la jurisprudence, soucieuse d'accélérer les procédures, a interprété extensivement ce texte. De ce fait, le domaine de l'évocation s'est démesurément étendu. L'évocation s'impose désormais non seulement lorsque la cour annule un jugement irrégulier, mais encore lorsqu'elle réforme un jugement d'avant dire droit. En dressant un tableau raisonné des décisions, il apparaît que l'évocation est, en quelque sorte, victime de son succès, dans la mesure où sa croissance a nui à sa cohérence. Il s'avère finalement nécessaire, pour délimiter le pouvoir d'évoquer, d'utiliser dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité le critère tiré de la gravité du vice entachant le jugement dont il est fait appel.