La preuve des faits similaires devant la Cour pénale internationale : mécanisme sous surveillance

Convaincre les juges de la culpabilité d'un accusé au-delà de tout doute raisonnable, telle est la charge incombant au procureur devant la CPI. Dans l'accomplissement de cette charge, celui-ci jouit d'une liberté de production d'éléments de preuve de la réalité des faits décrits...

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Auteur principal: Fofé Djofia Malewa, Jean-Pierre
Format: Article ou chapitre numérique
Langue:Français
Publié: 2011
Accès en ligne:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Description
Résumé:Convaincre les juges de la culpabilité d'un accusé au-delà de tout doute raisonnable, telle est la charge incombant au procureur devant la CPI. Dans l'accomplissement de cette charge, celui-ci jouit d'une liberté de production d'éléments de preuve de la réalité des faits décrits dans la décision confirmative des charges et de leur imputabilité à la personne poursuivie. Cette liberté, qui, heureusement, est limitée notamment par la saisine de la chambre et le respect des droits de la défense, l'amène parfois à recourir à la preuve des faits similaires, entendus comme des faits qui ne sont pas visés dans l'acte d'accusation, mais dont l'établissement tendrait à prouver la culpabilité de l'accusé, étant donné que ces faits partagent avec le crime commis par ce dernier une communauté de contexte. Cependant, cette forme de preuve, envisageable en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, doit être soumise à une stricte surveillance, car son usage abusif peut conduire au débordement de la saisine de la Cour et à la violation du principe de la présomption d'innocence. Pour éviter ce risque de dérapage préjudiciable à l'équité et à la régularité de la procédure, il importe d'abandonner le concept de preuve des faits similaires pour ne parler que de preuve du contexte des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.