Efficience des réinstallations climatiques et évaluation environnementale : quelles contradictions ?
En droit international, la référence à la réinstallation planifiée par suite des changements climatiques, lors de la COP16, a constitué une première dans un document des États parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Si le langage des Accords de Cancún demeur...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
2024
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Resumo: | En droit international, la référence à la réinstallation planifiée par suite des changements climatiques, lors de la COP16, a constitué une première dans un document des États parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Si le langage des Accords de Cancún demeure très mesuré, sans obligations contraignantes, cette référence explicite a permis d’ancrer la distinction entre déplacements forcés, migrations et réinstallations. En effet, ce troisième type de mobilité climatique se distingue des deux premiers en ce qu’il concerne spécifiquement le mouvement permanent d’une communauté, prise juridiquement dans son ensemble, au sein d’un nouvel environnement. Si ce premier pas a permis de reconnaître que ce caractère communautaire appelait à des normes particulières, la difficulté d’intégrer les incidences environnementales au sein du processus décisionnel demeure. Outre les difficultés d’évaluer l’inhabilité d’un site de réinstallation du point de vue environnemental, la faisabilité d’une action de réinstallation se heurte à la définition de critères permettant d’intégrer conjointement les besoins des communautés, leurs droits à la terre et aux ressources naturelles et l’identification d’une terre viable, tant quantitativement que qualitativement.
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