« Je coule donc je suis » : la reconnaissance des droits du fleuve Whanganui par le droit néo-zélandais ?
Dans un contexte de dégradation environnementale, le concept de « Terre nourricière » et la reconnaissance de droits à des entités naturelles déterminées ont remis la nature sur le devant de la scène. Ainsi plusieurs États ont choisi de renforcer leur droit de l’environnement en reconnaissant la « T...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Język: | Français |
| Wydane: |
2020
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Streszczenie: | Dans un contexte de dégradation environnementale, le concept de « Terre nourricière » et la reconnaissance de droits à des entités naturelles déterminées ont remis la nature sur le devant de la scène. Ainsi plusieurs États ont choisi de renforcer leur droit de l’environnement en reconnaissant la « Terre nourricière » comme une entité juridique déterminée dotée de droits autonomes. Or, dans le même temps, de nombreux États ont également travaillé à un renforcement de leur droit de l’environnement sans pour autant reconnaître la nature comme entité juridique particulière et encore moins en lui accordant des droits. Dans ce contexte, la décision de la Nouvelle-Zélande d’adopter une loi – le Whanganui River Claims Settlement Act de 2017 – reconnaissant « Te Awa Tupua » comme sujet de droit, détenteur de la personnalité juridique, est un développement sans équivalent dans la plupart des États occidentaux. Ce développement offre au juriste un nouveau modèle législatif et pourrait avoir un impact certain tant sur le plan du contentieux interne néo-zélandais qu’en matière de droit comparé de l’environnement. |
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