La « doctrine ».
La communauté des juristes admet l’existence d’une « doctrine » juridique, c’est-à-dire d’une dogmatique, d’une explication globale de la régulation juridique, élaborée par des juristes s’autoproclamant concepteurs de cette doctrine. Celle-ci, qui n’est pas sans exercer une certaine influence sur le...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
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| Fformat: | Article ou chapitre numérique |
| Iaith: | Français |
| Cyhoeddwyd: |
2003
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| Mynediad Ar-lein: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Crynodeb: | La communauté des juristes admet l’existence d’une « doctrine » juridique, c’est-à-dire d’une dogmatique, d’une explication globale de la régulation juridique, élaborée par des juristes s’autoproclamant concepteurs de cette doctrine. Celle-ci, qui n’est pas sans exercer une certaine influence sur le politique, est elle-même peu éloignée du pouvoir. Elle assiste le législateur en faisant système, sous couleur de faire prendre conscience de la cohérence ou des contradictions de son œuvre. Ainsi, sa fonction de « prêter son concours » aux pouvoirs publics et privés ne fait pas de la « doctrine » une source subsidiaire du droit international, en cas de déficience des autres sources : à une époque où l’on se plaît à répéter que le mouvement du monde a perdu tout sens historique et que les sociétés ont perdu tout projet, la « doctrine » exerce peut-être une fonction essentielle. |
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