Mot de la rédactrice en chef

RésuméPendant une relation contractuelle et au terme de celle-ci, le salarié doit demeurer loyal à son employeur et ne pas lui nuire ou le tromper. Or, si l’employeur entretient des soupçons quant à l’exécution véritable et diligente de la prestation de travail ou s’il craint que son salarié le trom...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: St-Onge, Sylvie
Formato: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicado em: 2010
Acesso em linha:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
id cairn-RIGES_353_0003
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spelling cairn-RIGES_353_0003RIGESGestion https://shs.cairn.info/revue-gestion-2010-3-page-3?lang=fr https://doi.org/10.3917/riges.353.0003 Mot de la rédactrice en chef St-Onge, Sylvie2010 fre Gestion | 35 | 3 | 2010-09-01 | p. 3-3 | 0701-0028 RIGES_35368 RésuméPendant une relation contractuelle et au terme de celle-ci, le salarié doit demeurer loyal à son employeur et ne pas lui nuire ou le tromper. Or, si l’employeur entretient des soupçons quant à l’exécution véritable et diligente de la prestation de travail ou s’il craint que son salarié le trompe, de quels droits jouit-il et jusqu’où peut-il exercer ces droits? L’employeur peut-il, par tous les moyens et au moindre doute, soumettre ses salariés à une surveillance soutenue? S’il congédie son salarié en ayant fait usage de moyens de surveillance à son insu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, peut-il faire admettre cette preuve devant un tribunal? Après avoir rappelé les droits et les obligations de chaque partie, cet article examine comment les tribunaux québécois balisent les modes de surveillance des salariés pendant les heures du travail et en dehors de celles-ci. En outre, il faut retenir que la surveillance par caméra vidéo doit être justifiée par des motifs rationnels et exercée par des moyens raisonnables. During a contractual relationship and upon its termination, employees are required to remain loyal to and refrain from harming or misleading their employer. However, if an employer suspects one of its employees is not carrying out his or her duties properly and diligently, or if it fears that its employee is misleading it, what rights does it have and how far can it go in exercising those rights? Can the employer, at the slightest suspicion, use any means available to place its employees under continuous surveillance? If the employer fires an employee after having used a means of surveillance without his or her knowledge either inside or outside the workplace, is this evidence admissible in court? After reviewing the rights and obligations of both parties, this article examines the limitations placed by Quebec courts on methods of monitoring employees both during and outside of their working hours. In addition, it points out that video camera surveillance must be justified by rational motives and that execution of the surveillance must be reasonably done. ResumenDurante una relación contractual y al terminar ésta, el empleado debe permanecer leal a su empleador y no perjudicarlo o engañarlo. Ahora bien, si el empleador tiene sospechas en cuanto a la ejecución verdadera y diligente del trabajo efectuado o si teme que su empleado lo engañe, ¿cuáles son sus derechos y hasta dónde puede ejercerlos? ¿Puede el empleador, por todos los medios posibles y a la menor duda, someter a sus empleados a una vigilancia continua? Si despide a su empleado habiendo acudido a medios de vigilancia sin saberlo éste, dentro o fuera de la empresa, ¿puede un tribunal aceptar esta prueba? Después de recordar los derechos y obligaciones de cada parte, en este artículo se examina cómo los tribunales quebequenses balizan los modos de vigilancia de los empleados durante las horas de trabajo o fuera de las mismas. Además, hay que recordar que la videovigilancia debe ser justificada por motivos racionales y ejercerse con medios razonables.Cairn free access
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