Remèdes à la privatisation de l'information par la propriété industrielle : le domaine technique
Ni le droit d’auteur ni le droit des brevets n’ont vocation à protéger l’information ou à « interdire l’accès » à celle-ci. Il n’en reste pas moins que la question de la « privatisation » de l’information se pose par suite des « effets de réservation » résultant des développements de ces deux sy...
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2007
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Ni le droit d’auteur ni le droit des brevets n’ont vocation à protéger
l’information ou à « interdire l’accès » à celle-ci. Il n’en reste pas moins que la
question de la « privatisation » de l’information se pose par suite des « effets de
réservation » résultant des développements de ces deux systèmes de droits intellectuels. Ces effets peuvent être exogènes (i.e. externes et non conformes à la philosophie des droits de propriété intellectuelle), mais également endogènes. En droit des
brevets notamment, des titres sont souvent délivrés qui ne font que résumer l’état des
connaissances sur un certain sujet (sans nouveauté et/ou activité inventive), créant
ainsi un « effet de réservation de l’information » (puisque le titre dissuadera les tiers
d’exploiter l’information présentée comme invention). Dans le domaine des biotechnologies, la directive de 1998 prévoit que l’isolement d’un gène de son environnement naturel par un procédé technique peut être breveté, ce qui peut entraîner, pour
l’entreprise qui aura réussi la première à isoler le gène, un monopole de fait sur la
fonction de ce gène. La présente contribution identifie deux raisons fondamentales
et une raison conjoncturelle à ces mutations, qui sont : la prévalence croissante de
l’approche économique en droit (l’investissement devient le fondement de la protection) et l’impact de la pensée hobbésienne sur les systèmes de droit occidentaux,
d’une part, et l’influence de l’OMPI comme organisation de défense de la propriété
intellectuelle, d’autre part. Sont ensuite présentés les remèdes possibles à la
réservation des informations techniques par une analyse de lege lata et de lege
ferenda. De lege lata, les pistes suivantes sont étudiées : une stricte application des
conditions de brevetabilité, l’abus de droit et la théorie de l’apparence, le recours
aux exceptions légales et aux licences obligatoires, tandis que de lege ferenda, les
possibilités suivantes sont explorées : l’offre d’une alternative au brevet aux entreprises ou aux inventeurs ainsi que la mise en place d’une règle de déchéance pour
non-usage. |
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