La complexité des choses simples : la fixation du prix de revente et le droit des ententes
Le principe de l’interdiction de la fixation du prix de revente par le fournisseur est communément admis. Portant atteinte à la libre fixation du prix par le seul jeu de la concurrence, une telle pratique est généralement perçue comme contraire à l’efficacité du processus concurrentiel. Néanmoin...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
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| Formatua: | Article ou chapitre numérique |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
2006
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| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Gaia: | Le principe de l’interdiction de la fixation du prix de revente par le
fournisseur est communément admis. Portant atteinte à la libre fixation du prix par
le seul jeu de la concurrence, une telle pratique est généralement perçue comme
contraire à l’efficacité du processus concurrentiel. Néanmoins, en tant que restriction de la concurrence intramarque, certains effets positifs peuvent être relevés. Afin
de prendre en compte l’ambivalence des effets de cette pratique, les autorités de
concurrence peuvent retenir une interprétation stricte de la notion d’entente pour
exclure cette pratique du champ d’application du droit des pratiques
anticoncurrentielles, d’une part, ou accepter des dérogations au principe de l’interdiction, d’autre part.
Alors que les juges américains ont très tôt retenu la première option, les autorités
communautaires ont longtemps interprété très largement la notion d’entente. En
2000, le juge communautaire est revenu sur sa position pour exiger la démonstration
certaine d’un accord entre le fournisseur et les revendeurs. Selon la théorie des coûts
de transaction, certaines restrictions de la concurrence intramarque sont bénéfiques. En droit américain, les fournisseurs sont libres de choisir les revendeurs de
leurs produits ; ils peuvent en particulier refuser de livrer un discounter. Considérée
comme unilatérale, une telle pratique ne relève pas du droit des ententes. L’existence
de plaintes adressées par certains distributeurs au fournisseur pour dénoncer le
comportement de discounters n’y change rien. De plus, les prix conseillés ne relèvent
pas du droit des ententes. En Europe, un refus de vente ou un prix conseillé est
généralement considéré comme une action concertée. La liberté de l’acheteur est
essentielle. La plupart des atteintes à cette liberté relèvent du droit des ententes,
conduisant ainsi au paradoxe selon lequel les accords verticaux sont plus largement
définis que les accords horizontaux. Bien que la nouvelle approche dite économique
conduise à des modifications des solutions européennes, la liberté des fournisseurs
est toujours encadrée.
Toutes les fixations du prix de revente ne sont pas illégales. En droit américain, les
prix conseillés sont toujours autorisés, contrairement aux prix maxima dont la
légalité est appréciée selon la règle de raison. Les prix fixes ou minima sont interdits
per se. En Europe, les prix conseillés ou maxima peuvent être interdits lorsqu’ils
conduisent à une restriction de la concurrence intermarques. Les autres formes de
prix de revente sont interdites per se. Néanmoins, le Conseil de la concurrence
français retient une position plus ambiguë quant à l’interdiction per se.
Ces divergences jurisprudentielles attestent que la simplicité de la question de la
fixation du prix de revente n’est qu’apparente. Les réponses sont variées et dépendent de la confiance exprimée à l’égard de la fonction d’autorégulation du marché.
Considérer que les prix monopolistiques appellent les entrées sur le marché justifie
l’acceptation de la restriction de la concurrence par les prix. Insister sur la liberté
du jeu concurrentiel implique une réponse opposée. Certaines fixations du prix
minimum de revente doivent être acceptées lorsqu’il s’agit de préserver le réseau de
distribution de discounters. |
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