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La mise en place d’un marché commun en UEMOA s’est accompagnée d’une réglementation de la concurrence. Le droit UEMOA de la concurrence est original en ce qu’il unifie la réglementation des ententes, des abus de position dominante et des aides d’État qui devient applicable de manière exclusive e...
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|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2006
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| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | La mise en place d’un marché commun en UEMOA s’est accompagnée
d’une réglementation de la concurrence. Le droit UEMOA de la concurrence est
original en ce qu’il unifie la réglementation des ententes, des abus de position
dominante et des aides d’État qui devient applicable de manière exclusive et
uniforme dans tous les États membres. Ceux-ci sont démis de toute compétence
législative dans le domaine de compétence exclusive de l’Union.
Sur le plan procédural, le traité UEMOA reconnaît expressément à la Commission
une compétence exclusive pour la mise en œuvre du droit communautaire de la
concurrence. Cette centralisation matérielle et procédurale ne laisse aux États
membres que des compétences résiduelles notamment pour la réglementation des
pratiques restrictives et du droit pénal. Si la centralisation est justifiable par la
jeunesse de l’institution et par un manque de pratique en matière de concurrence
dans les États membres, elle risque néanmoins de compromettre sérieusement
l’effectivité du droit communautaire de la concurrence. Dès lors une redéfinition des
compétences entre l’Union et les États membres s’avère nécessaire. Dans cette
optique, une redistribution souhaitable des compétences entre l’Union et les États
membres devrait s’orienter vers la reconnaissance d’un réel pouvoir de décision à
ceux-ci dans la mise en œuvre du droit communautaire de la concurrence. |
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