Cartels globaux, riposte américaine. L'ère empagran ?

Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dan...

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Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir: Rezzouk, Med
Formáid: Article ou chapitre numérique
Teanga:Français
Foilsithe / Cruthaithe: 2005
Ábhair:
Rochtain ar líne:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
id cairn-RIDE_191_0051
record_format cairn
language Français
format Article ou chapitre numérique
building 0/Bibliothèque numérique/
1/Bibliothèque numérique/Cairn/
topic cartel
commerce
concurrence
courtoisie
extraterritorialité
pays en développement
K 401
K 420
L420
Subject Descriptors ( Econlit Classification System) K 210
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Rezzouk, Med
Cartels globaux, riposte américaine. L'ère empagran ?
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K 401
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Subject Descriptors ( Econlit Classification System) K 210
description Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dans des déterminants domestiques, mais réprime néanmoins les pratiques anticoncurrentielles étrangères qui produisent un effet négatif sur les marchés domestiques. Àl’inverse, elle exclut de son champ de compétence les pratiques domestiques produisant des effets anticoncurrentiels dans les pays étrangers. La question vient de se poser de manière renouvelée avec la décision récente de la Cour suprême américaine dans l’affaire Empagran : interrogée sur le point de savoir si les victimes étrangères du cartel des vitamines pouvaient obtenir réparation auprès des juridictions américaines pour des préjudices subis lors de transactions à l’étranger, la Cour suprême a répondu par la négative lorsque les préjudices allégués sont indépendants du marché américain et a renvoyé à la juridiction inférieure l’examen du scénario alternatif du préjudice subi à l’étranger en liaison avec un préjudice intérieur américain. Quelle sera la portée pratique de cette décision ? Face à la fermeture des juridictions américaines, va-t-elle consacrer une stratégie de lutte contre les cartels internationaux à partir d’approches nationales, le cas échéant renforcées par les instruments de coopération entre les autorités nationales de la concurrence, et contribuer ainsi à équilibrer le contentieux concurrentiel mondial? Autrement dit à « cartels internationaux, ripostes nationales » ? Au contraire, le résultat de la causalité globale des préjudices infligés par les cartels internationaux se manifestera-t-il sous forme d’un drainage du contentieux anticartel mondial vers les juridictions américaines? Autrement dit à « cartels internationaux, riposte américaine» ? L’analyse de ces questions, impliquant un acteur majeur de la scène concurrentielle mondiale, prend un sens particulier à l’heure où la politique de concurrence, notamment la lutte contre les cartels, vient d’être retirée de l’agenda des négociations commerciales multilatérales de l’OMC.
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