Cartels globaux, riposte américaine. L'ère empagran ?
Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dan...
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| Formaat: | Article ou chapitre numérique |
| Taal: | Français |
| Gepubliceerd in: |
2005
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| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Samenvatting: | Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques
anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la
réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence
s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dans des déterminants
domestiques, mais réprime néanmoins les pratiques anticoncurrentielles étrangères
qui produisent un effet négatif sur les marchés domestiques. Àl’inverse, elle exclut
de son champ de compétence les pratiques domestiques produisant des effets
anticoncurrentiels dans les pays étrangers. La question vient de se poser de manière
renouvelée avec la décision récente de la Cour suprême américaine dans l’affaire
Empagran : interrogée sur le point de savoir si les victimes étrangères du cartel des
vitamines pouvaient obtenir réparation auprès des juridictions américaines pour des
préjudices subis lors de transactions à l’étranger, la Cour suprême a répondu par
la négative lorsque les préjudices allégués sont indépendants du marché américain
et a renvoyé à la juridiction inférieure l’examen du scénario alternatif du préjudice
subi à l’étranger en liaison avec un préjudice intérieur américain. Quelle sera la
portée pratique de cette décision ? Face à la fermeture des juridictions américaines,
va-t-elle consacrer une stratégie de lutte contre les cartels internationaux à partir
d’approches nationales, le cas échéant renforcées par les instruments de coopération entre les autorités nationales de la concurrence, et contribuer ainsi à équilibrer
le contentieux concurrentiel mondial? Autrement dit à « cartels internationaux,
ripostes nationales » ? Au contraire, le résultat de la causalité globale des préjudices
infligés par les cartels internationaux se manifestera-t-il sous forme d’un drainage
du contentieux anticartel mondial vers les juridictions américaines? Autrement dit
à « cartels internationaux, riposte américaine» ?
L’analyse de ces questions, impliquant un acteur majeur de la scène concurrentielle
mondiale, prend un sens particulier à l’heure où la politique de concurrence,
notamment la lutte contre les cartels, vient d’être retirée de l’agenda des négociations commerciales multilatérales de l’OMC. |
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