Le droit français face aux agents de l’étranger – de l’influence à l’ingérence, quelle différence ?

La loi française n° 2024-850 visant à prévenir les ingérences étrangères a été adoptée en 2024 après que plusieurs affaires d’ingérence étrangère ont été divulguées par la presse. Par cette loi, le législateur a entendu appréhender à la fois les actes d’influence étrangère et ceux d’ingérence, en co...

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Hlavní autor: Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle
Médium: Article ou chapitre numérique
Jazyk:Français
Vydáno: 2026
On-line přístup:Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RIDC_782_0089RIDCRevue internationale de droit comparé https://droit.cairn.info/revue-internationale-de-droit-compare-2026-2-page-87?lang=fr https://doi.org/10.3917/ridc.782.0089 Le droit français face aux agents de l’étranger – de l’influence à l’ingérence, quelle différence ? Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle2026 fre Revue internationale de droit comparé | 78e aée | 2 | 2026-07-15 | p. 87-101 | 0035-3337 RIDC_78256 La loi française n° 2024-850 visant à prévenir les ingérences étrangères a été adoptée en 2024 après que plusieurs affaires d’ingérence étrangère ont été divulguées par la presse. Par cette loi, le législateur a entendu appréhender à la fois les actes d’influence étrangère et ceux d’ingérence, en consacrant à chacun une définition et un régime juridique spécifiques. Si ces deux notions se distinguent par le degré de menace qu’elles représentent pour la France, elles s’inscrivent néanmoins dans un même continuum de comportements, révélant la facilité avec laquelle l’influence peut évoluer vers l’ingérence. Le législateur privilégie toutefois une approche préventive à l’égard de l’influence étrangère. Celle-ci se traduit par la création d’un registre des acteurs d’influence placé sous l’autorité de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), sur le modèle de dispositifs existant aux États-Unis et au Royaume-Uni. À l’inverse, l’ingérence fait l’objet d’une approche essentiellement répressive. Elle autorise ainsi, à l’instar de ce qui existe en matière de lutte contre le terrorisme ou le trafic de stupéfiants, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique destinés à assurer la « défense des intérêts fondamentaux de la Nation ». Elle permet également le gel des fonds et des ressources économiques des personnes soupçonnées de participer à de telles activités. Cependant, contrairement au terrorisme et au trafic de stupéfiants, l’ingérence étrangère n’a pas été érigée en infraction autonome. Elle constitue uniquement une circonstance aggravante applicable à certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans le dessein de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise étrangère ou d’une organisation étrangère ou placée sous contrôle étranger.French Law No. 2024-850 on the Prevention of Foreign Interference was adopted in 2024 following the disclosure by the press of several cases of foreign interference. Through this legislation, the French legislature sought to address both acts of foreign influence and acts of foreign interference, providing each with a specific definition and legal framework. While these two concepts differ in the degree of threat they pose to France, they nevertheless form part of the same continuum of conduct, illustrating how readily influence may evolve into interference. The legislature has, however, adopted a preventive approach to foreign influence. This approach is reflected in the creation of a register of foreign influence actors, placed under the authority of the High Authority for Transparency in Public Life (HATVP), modelled on comparable mechanisms existing in the United States and the United Kingdom. By contrast, foreign interference is addressed primarily through a repressive approach. To this end, the law authorises, in a manner similar to the framework applicable to counter-terrorism and drug-trafficking investigations, the use of algorithmic surveillance measures intended to safeguard the “fundamental interests of the Nation”. It also provides for the freezing of funds and economic resources belonging to persons suspected of engaging in such activities. However, unlike terrorism and drug trafficking, foreign interference has not been established as a standalone criminal offence. Rather, it constitutes an aggravating circumstance applicable to certain offences when they are committed with the intention of serving the interests of a foreign power, a foreign undertaking, or a foreign organisation, including one operating under foreign control.Cairn restricted access
language Français
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description La loi française n° 2024-850 visant à prévenir les ingérences étrangères a été adoptée en 2024 après que plusieurs affaires d’ingérence étrangère ont été divulguées par la presse. Par cette loi, le législateur a entendu appréhender à la fois les actes d’influence étrangère et ceux d’ingérence, en consacrant à chacun une définition et un régime juridique spécifiques. Si ces deux notions se distinguent par le degré de menace qu’elles représentent pour la France, elles s’inscrivent néanmoins dans un même continuum de comportements, révélant la facilité avec laquelle l’influence peut évoluer vers l’ingérence. Le législateur privilégie toutefois une approche préventive à l’égard de l’influence étrangère. Celle-ci se traduit par la création d’un registre des acteurs d’influence placé sous l’autorité de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), sur le modèle de dispositifs existant aux États-Unis et au Royaume-Uni. À l’inverse, l’ingérence fait l’objet d’une approche essentiellement répressive. Elle autorise ainsi, à l’instar de ce qui existe en matière de lutte contre le terrorisme ou le trafic de stupéfiants, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique destinés à assurer la « défense des intérêts fondamentaux de la Nation ». Elle permet également le gel des fonds et des ressources économiques des personnes soupçonnées de participer à de telles activités. Cependant, contrairement au terrorisme et au trafic de stupéfiants, l’ingérence étrangère n’a pas été érigée en infraction autonome. Elle constitue uniquement une circonstance aggravante applicable à certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans le dessein de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise étrangère ou d’une organisation étrangère ou placée sous contrôle étranger.
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