Le droit français face aux agents de l’étranger – de l’influence à l’ingérence, quelle différence ?

La loi française n° 2024-850 visant à prévenir les ingérences étrangères a été adoptée en 2024 après que plusieurs affaires d’ingérence étrangère ont été divulguées par la presse. Par cette loi, le législateur a entendu appréhender à la fois les actes d’influence étrangère et ceux d’ingérence, en co...

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Auteur principal: Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle
Format: Article ou chapitre numérique
Langue:Français
Publié: 2026
Accès en ligne:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Description
Résumé:La loi française n° 2024-850 visant à prévenir les ingérences étrangères a été adoptée en 2024 après que plusieurs affaires d’ingérence étrangère ont été divulguées par la presse. Par cette loi, le législateur a entendu appréhender à la fois les actes d’influence étrangère et ceux d’ingérence, en consacrant à chacun une définition et un régime juridique spécifiques. Si ces deux notions se distinguent par le degré de menace qu’elles représentent pour la France, elles s’inscrivent néanmoins dans un même continuum de comportements, révélant la facilité avec laquelle l’influence peut évoluer vers l’ingérence. Le législateur privilégie toutefois une approche préventive à l’égard de l’influence étrangère. Celle-ci se traduit par la création d’un registre des acteurs d’influence placé sous l’autorité de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), sur le modèle de dispositifs existant aux États-Unis et au Royaume-Uni. À l’inverse, l’ingérence fait l’objet d’une approche essentiellement répressive. Elle autorise ainsi, à l’instar de ce qui existe en matière de lutte contre le terrorisme ou le trafic de stupéfiants, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique destinés à assurer la « défense des intérêts fondamentaux de la Nation ». Elle permet également le gel des fonds et des ressources économiques des personnes soupçonnées de participer à de telles activités. Cependant, contrairement au terrorisme et au trafic de stupéfiants, l’ingérence étrangère n’a pas été érigée en infraction autonome. Elle constitue uniquement une circonstance aggravante applicable à certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans le dessein de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise étrangère ou d’une organisation étrangère ou placée sous contrôle étranger.