Le droit français face aux agents de l’étranger – de l’influence à l’ingérence, quelle différence ?
La loi française n° 2024-850 visant à prévenir les ingérences étrangères a été adoptée en 2024 après que plusieurs affaires d’ingérence étrangère ont été divulguées par la presse. Par cette loi, le législateur a entendu appréhender à la fois les actes d’influence étrangère et ceux d’ingérence, en co...
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2026
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| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | La loi française n° 2024-850 visant à prévenir les ingérences étrangères a été adoptée
en 2024 après que plusieurs affaires d’ingérence étrangère ont été divulguées par la presse.
Par cette loi, le législateur a entendu appréhender à la fois les actes d’influence
étrangère et ceux d’ingérence, en consacrant à chacun une définition et un régime juridique
spécifiques. Si ces deux notions se distinguent par le degré de menace qu’elles représentent
pour la France, elles s’inscrivent néanmoins dans un même continuum de comportements,
révélant la facilité avec laquelle l’influence peut évoluer vers l’ingérence.
Le législateur privilégie toutefois une approche préventive à l’égard de l’influence
étrangère. Celle-ci se traduit par la création d’un registre des acteurs d’influence placé sous
l’autorité de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), sur le
modèle de dispositifs existant aux États-Unis et au Royaume-Uni. À l’inverse, l’ingérence
fait l’objet d’une approche essentiellement répressive. Elle autorise ainsi, à l’instar de ce
qui existe en matière de lutte contre le terrorisme ou le trafic de stupéfiants, le recours à
des dispositifs de surveillance algorithmique destinés à assurer la « défense des intérêts
fondamentaux de la Nation ». Elle permet également le gel des fonds et des ressources
économiques des personnes soupçonnées de participer à de telles activités. Cependant,
contrairement au terrorisme et au trafic de stupéfiants, l’ingérence étrangère n’a pas été
érigée en infraction autonome. Elle constitue uniquement une circonstance aggravante
applicable à certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans le dessein de servir les
intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise étrangère ou d’une organisation
étrangère ou placée sous contrôle étranger. |
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