Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, 24 mars 2021, n° BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20

L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel comman...

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書誌詳細
第一著者: Béridot, Nathan
フォーマット: Article ou chapitre numérique
言語:Français
出版事項: 2021
オンライン・アクセス:Accès Université d'Orléans et IFPM
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要約:L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel commande – précisément en des temps d’exception – un contrôle renforcé des normes de l’Exécutif. Or, la charge probatoire repose sur ce dernier : il doit prouver que le droit commun n’est pas opératoire pour juguler la crise sanitaire. À défaut, censure il y a.