Le juge conciliateur statuant sur la loi applicable au divorce

L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la...

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Autor principal: Barba, Maxime
Formato: Article ou chapitre numérique
Lenguaje:Français
Publicado: 2024
Acceso en línea:Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RCDIP_244_0813RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2024-4-page-813?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.244.0813 Le juge conciliateur statuant sur la loi applicable au divorce Barba, Maxime2024 fre Revue critique de droit international privé | Octobre-Décembre | 4 | 2024-12-07 | p. 813-824 | 0035-0958 RCDIP_24496 L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la loi applicable en matière de succession et ne prévoyant pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, le ressortissant d’un État tiers, résidant dans l’État membre lié par cet accord bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession.Cairn restricted access
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description L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la loi applicable en matière de succession et ne prévoyant pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, le ressortissant d’un État tiers, résidant dans l’État membre lié par cet accord bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession.
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