Sur un rapport relatif à la révision de la directive sur les services de paiement

L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: d’Ornano, Antoine
Formato: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicado em: 2024
Acesso em linha:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
id cairn-RCDIP_241_0168
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spelling cairn-RCDIP_241_0168RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2024-1-page-168?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.241.0168 Sur un rapport relatif à la révision de la directive sur les services de paiement d’Ornano, Antoine2024 fre Revue critique de droit international privé | 1 | 1 | 2024-08-06 | p. 168-175 | 0035-0958 RCDIP_24116 L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la loi applicable en matière de succession et ne prévoyant pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, le ressortissant d’un État tiers, résidant dans l’État membre lié par cet accord bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession.Cairn restricted access
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description L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la loi applicable en matière de succession et ne prévoyant pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, le ressortissant d’un État tiers, résidant dans l’État membre lié par cet accord bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession.
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