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En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Blanquet, Alejandra
Formato: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicado em: 2023
Acesso em linha:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
id cairn-RCDIP_231_0293
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spelling cairn-RCDIP_231_0293RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2023-1-page-293?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.231.0293 Signalements Blanquet, Alejandra2023 fre Revue critique de droit international privé | 1 | 1 | 2023-10-30 | p. 293-293 | 0035-0958 RCDIP_23125 En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d’un risque grave de danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d’un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l’atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d’une demande de retour, la juridiction d’appel a indûment accordé un poids excessif à l’objectif de retour de l’enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d’autres objectifs, dont celui de protéger l’enfant. Cairn free access
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description En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d’un risque grave de danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d’un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l’atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d’une demande de retour, la juridiction d’appel a indûment accordé un poids excessif à l’objectif de retour de l’enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d’autres objectifs, dont celui de protéger l’enfant.
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