Party Autonomy in EU Private International Law, par Jacqueline Gray, European Family Law Series, Intersentia, 2021, 378 pages

Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Fulli-Lemaire, Samuel
Format: Article ou chapitre numérique
Sprog:Français
Udgivet: 2022
Online adgang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beskrivelse
Summary:Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de l’acte au parquet n’ayant pour objet que d’engager la procédure, la notification n’est réalisée que du jour où l’acte est remis entre les mains du ministre des Affaires étrangères de l’État étranger. Il incombe au demandeur à l’autorisation de prouver les démarches accomplies en vue de la remise de l’acte au destinataire, sans pouvoir exiger du juge de l’exécution qu’il prescrive une mesure d’instruction pour être éclairé quant à ces démarches.