The interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law, Adapting to change, par Jens M. Scherpe et Elena Bargelli (dir.), Intersentia, 2021, 230 pages

Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de...

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Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Perreau-Saussine, Louis
Formatua: Article ou chapitre numérique
Hizkuntza:Français
Argitaratua: 2022
Sarrera elektronikoa:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Deskribapena
Gaia:Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de l’acte au parquet n’ayant pour objet que d’engager la procédure, la notification n’est réalisée que du jour où l’acte est remis entre les mains du ministre des Affaires étrangères de l’État étranger. Il incombe au demandeur à l’autorisation de prouver les démarches accomplies en vue de la remise de l’acte au destinataire, sans pouvoir exiger du juge de l’exécution qu’il prescrive une mesure d’instruction pour être éclairé quant à ces démarches.