Festschrift 40 Jahre IPRG, par Florian Heindler (dir.), Jan Sramek Verlag, 2020, 424 pages

Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de...

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Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Mack, Selina
Materialtyp: Article ou chapitre numérique
Språk:Français
Publicerad: 2022
Länkar:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beskrivning
Sammanfattning:Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de l’acte au parquet n’ayant pour objet que d’engager la procédure, la notification n’est réalisée que du jour où l’acte est remis entre les mains du ministre des Affaires étrangères de l’État étranger. Il incombe au demandeur à l’autorisation de prouver les démarches accomplies en vue de la remise de l’acte au destinataire, sans pouvoir exiger du juge de l’exécution qu’il prescrive une mesure d’instruction pour être éclairé quant à ces démarches.