La convention de Bruxelles cinquante après : une vue de l’autre côté de l’Atlantique
L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
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| Médium: | Article ou chapitre numérique |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
2018
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| On-line přístup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Shrnutí: | L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession (1).
Aleksandra Kubicka
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