La Convention de Bruxelles de 1968 : un code et un concept

L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à...

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Auteurs principaux: Mills, Alex, Duval, Claire
Format: Article ou chapitre numérique
Langue:Français
Publié: 2018
Accès en ligne:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Description
Résumé:L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession (1). Aleksandra Kubicka