La compétence dérivée de l’article 6. 2 du règlement (CE) n° 44/2001 s’étend à l’action du tiers contre le défendeur à la procédure originaire et dont l’objet est étroitement lié à la demande initiale

L’article 6, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et...

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Tác giả chính: Heymann, Jeremy
Định dạng: Article ou chapitre numérique
Ngôn ngữ:Français
Được phát hành: 2017
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Tóm tắt:L’article 6, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal (1). SOVAG (Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft) c/ If Vahinkovakuutusyhtiö Oy [Les motifs décisoires de cet arrêt sont accessibles sur le site )