Régime de l’entraide internationale au sein du « réseau européen de concurrence »
Selon l’article 22 du règlement n° 1/2003, l’autorité de concurrence d’un État membre qui accepte d’exécuter sur son territoire une mesure d’enquête à la demande d’une autre autorité y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l’autorité demanderesse au nom et pour le compte...
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2016
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cairn-RCDIP_163_0521RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2016-3-page-521?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.163.0521 Régime de l’entraide internationale au sein du « réseau européen de concurrence » d’Avout, Louis2016 Droits de la défenseEntraide administrative internationaleOrdre public internationalPreuve et obtention de preuvesRéseau européen de concurrenceUnion européennefre Revue critique de droit international privé | 3 | 3 | 2016-07-01 | p. 521-533 | 0035-0958 RCDIP_16369 Selon l’article 22 du règlement n° 1/2003, l’autorité de concurrence d’un État membre qui accepte d’exécuter sur son territoire une mesure d’enquête à la demande d’une autre autorité y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l’autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée ; l’autorisation et le déroulement de l’enquête sont régis par le droit national applicable dans l’État destinataire de la demande d’assistance sous le contrôle des juridictions compétentes de cet État sans que le juge de l’État requérant ait le pouvoir d’autoriser ou de contrôler le déroulement de mesures d’enquête sur d’autres territoires que son territoire national (1). Le juge français du for requérant ne peut apprécier la conformité du déroulement de la mesure d’enquête à l’ordre public international, et spécialement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et à la Charte des droits fondamentaux des dispositions, dans la mesure où nul recours n’a été exercé devant le juge du pays d’origine et qu’il n’est pas allégué que de tels recours seraient impossibles à exercer (2). Cairn free access |
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Selon l’article 22 du règlement n° 1/2003, l’autorité de concurrence d’un État membre qui accepte d’exécuter sur son territoire une mesure d’enquête à la demande d’une autre autorité y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l’autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée ; l’autorisation et le déroulement de l’enquête sont régis par le droit national applicable dans l’État destinataire de la demande d’assistance sous le contrôle des juridictions compétentes de cet État sans que le juge de l’État requérant ait le pouvoir d’autoriser ou de contrôler le déroulement de mesures d’enquête sur d’autres territoires que son territoire national (1).
Le juge français du for requérant ne peut apprécier la conformité du déroulement de la mesure d’enquête à l’ordre public international, et spécialement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et à la Charte des droits fondamentaux des dispositions, dans la mesure où nul recours n’a été exercé devant le juge du pays d’origine et qu’il n’est pas allégué que de tels recours seraient impossibles à exercer (2).
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d’Avout, Louis |
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