I. — Nationalité
Instituant la question prioritaire de constitutionnalité, sans égard pour le contrôle de compatibilité de la législation française avec le droit communautaire, la loi organique du 10 décembre 2009 a laissé s’ouvrir un conflit qui s’est développé en trois actes. La Cour de cassation, d’abord, à prop...
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| Auteurs principaux: | , |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
2011
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| Acceso en liña: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Instituant la question prioritaire de constitutionnalité, sans égard pour le contrôle de compatibilité de la législation française avec le droit communautaire, la loi organique du 10 décembre 2009 a laissé s’ouvrir un conflit qui s’est développé en trois actes. La Cour de cassation, d’abord, à propos de l’article 78-2, alinéa 4, du code de la procédure pénale, interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité au droit de l’Union d’un mécanisme qui réaliserait une préemption du contrôle de conventionalité (et donc de l’eurocomaptibilité) par le contrôle de constitutionnalité, tandis que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État affirment au contraire l’autonomie tant de la QPC que du contrôle de conventionalité et du recours préjudiciel de l’article 267 TFUE. Dans un second acte, en réponse à la Cour de cassation, la Cour de justice, sans trancher le désaccord des juridictions françaises, juge néanmoins préférable l’interprétation du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État qui est en consonance avec les exigences communautaires et déclare l’article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale incompatible avec le droit de l’Union. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation prolonge alors le drame par un troisième acte où elle proclame l’autonomie de contrôle de l’eurocompatibilité qu’il lui appartient d’exercer en laissant inappliquées les dispositions prévoyant la priorité d’examen de la question de constitutionnalité et sans assurer, faute de compétence, la protection juridictionnelle conservatoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. L’épilogue que l’on peut espérer est suggéré par une décision du 16 décembre 2010, dans laquelle le Conseil constitutionnel esquissant un modèle de coordination ou de « dialogue des juges » autolimite sa compétence en réservant le contrôle du respect des droits fondamentaux à la Cour de justice lorsque la disposition critiquée n’est que la transposition d’une directive européenne.
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