V. — Union européenne
Aussi opportun que l’introduction d’un certificat successoral que prévoit la proposition de la Commission d’un règlement relatif aux successions internationales paraisse, celle-ci n’ira pas sans susciter de nombreuses frictions en raison de l’approche adoptée pour déterminer la relation entre cet i...
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| المؤلفون الرئيسيون: | , |
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| التنسيق: | Article ou chapitre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
2010
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| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| الملخص: | Aussi opportun que l’introduction d’un certificat successoral que prévoit la proposition de la Commission d’un règlement relatif aux successions internationales paraisse, celle-ci n’ira pas sans susciter de nombreuses frictions en raison de l’approche adoptée pour déterminer la relation entre cet instrument et les certificats d’héritier nationaux. C’est pourquoi il conviendrait que l’emploi de ce certificat européen soit limité aux successions internationales, que sa délivrance se greffe sur celle du certificat d’héritier national et que ses effets soient restreints aux États membres qui ne l’ont pas émis. Les difficultés de conception d’un tel certificat incitent à s’interroger sur l’usage que fait la proposition de règlement du concept de reconnaissance, notamment dans son application aux actes authentiques, qu’il s’agisse de certificats d’héritier nationaux ou de dispositions à cause de mort, etc. ; ce concept de reconnaissance est inapproprié dans la mesure où ni l’instrument authentique ni l’acte juridique qu’il renferme ne saurait en être l’objet.
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