Comparative Analysis : GENIUS Act (US) vs. MiCA (EU)

L’idée de cet article repose sur un postulat simple : les stablecoins sont, fondamentalement, des instruments de paiement sous forme tokenisée, et le droit doit les appréhender comme tels. Le GENIUS Act et MiCA constituent, à ce jour, les deux premières tentatives véritablement abouties d’encadremen...

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書誌詳細
第一著者: Sotiri, Erwin
フォーマット: Article ou chapitre numérique
言語:Français
出版事項: 2026
オンライン・アクセス:Accès Université d'Orléans et IFPM
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要約:L’idée de cet article repose sur un postulat simple : les stablecoins sont, fondamentalement, des instruments de paiement sous forme tokenisée, et le droit doit les appréhender comme tels. Le GENIUS Act et MiCA constituent, à ce jour, les deux premières tentatives véritablement abouties d’encadrement de cette réalité à grande échelle. De cette comparaison se dégagent, du point de vue du praticien, cinq enseignements majeurs : 1. Les deux régimes se rejoignent sur un socle fonctionnel commun, à savoir le droit au rachat à la valeur nominale et l’exigence de réserves liquides, mais divergent nettement dans leur construction institutionnelle. Le GENIUS Act concentre son encadrement sur l’éligibilité des émetteurs et l’intégrité des réserves, dans un périmètre strictement centré sur les stablecoins, tandis que MiCA organise à la fois le régime d’émission des jetons et celui des services fournis en aval. 2. La dimension transfrontalière ne relève plus d’une simple considération commerciale. Sous MiCA, le passeport européen constitue l’enjeu économique central, mais son bénéfice suppose un établissement dans l’Union ainsi qu’un effort continu de gouvernance et de conformité. Sous le GENIUS Act, l’accès au marché obéit à une logique plus restrictive et coercitive : à défaut de conformité, un stablecoin étranger peut être écarté des circuits d’intermédiation exposés au marché américain. 3. Les exigences de résilience opérationnelle et de conduite viennent désormais s’ajouter aux exigences prudentielles, au point de former une couche quasi prudentielle à part entière. Le dispositif de mise en œuvre de MiCA, tel qu’il se dessine à travers les orientations de l’ESMA et de l’EBA, transpose progressivement dans l’activité crypto un environnement de contrôle inspiré du secteur financier réglementé. 4. Les deux régimes ne sont pas parfaitement superposables. Un jeton peut relever de la catégorie des EMT au sens de MiCA tout en ne satisfaisant pas aux exigences du GENIUS Act relatives à l’émetteur ou à la composition des réserves. Inversement, un instrument pouvant relever de la logique du GENIUS Act peut être qualifié d’ART sous MiCA. La conformité suppose donc, en amont de toute documentation, un véritable travail de qualification juridique et réglementaire du produit. 5. Les praticiens luxembourgeois gagneraient à ne pas lire MiCA comme un texte isolé, mais comme un ensemble normatif à plusieurs niveaux : le règlement de base (niveau 1), complété par les actes délégués et d’exécution de la Commission (niveau 2), puis par les orientations de l’ESMA et de l’EBA ainsi que par leur déclinaison ou reprise par la CSSF, notamment par voie de circulaires. C’est cet ensemble qui, en pratique, façonne les attentes prudentielles et de supervision.