Notion de communauté d'intérêts

En l’état actuel de la législation, le droit du travail ne reconnaît pas aux organisations syndicales de droit d’accès aux nouvelles technologies de l’information de l’entreprise. Les textes organisent l’aménagement des locaux mis à la disposition des syndicats mais l’éventuelle fourniture d’un équi...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Cristau, Antoine
Format: Article ou chapitre numérique
Sprache:Français
Veröffentlicht: 2002
Online Zugang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beschreibung
Zusammenfassung:En l’état actuel de la législation, le droit du travail ne reconnaît pas aux organisations syndicales de droit d’accès aux nouvelles technologies de l’information de l’entreprise. Les textes organisent l’aménagement des locaux mis à la disposition des syndicats mais l’éventuelle fourniture d’un équipement informatique ne doit pas être confondue avec le droit de se connecter à l’intranet de l’entreprise ni de l’utiliser pour les activités syndicales.Cet accès peut néanmoins être offert aux syndicats, soit par décision unilatérale du chef d’entreprise, qui devra alors veiller au pluralisme syndical et à ne pas commettre de discrimination, mais il peut aussi être négocié et prendre alors la forme d’un accord collectif ou d’une charte.La doctrine est partagée sur le point de savoir si l’utilisation des NTIC par les organisations syndicales est un complément aux modes classiques de diffusion de l’information syndicale (panneau, tract) ou si elle peut s’y substituer.Pour nier cette possibilité de substitution, certains auteurs avancent que la suppression des panneaux d’affichage relèverait du délit d’entrave au droit syndical. D’autres au contraire, dont l’auteur de cet article, proposent de raisonner par analogie entre le panneau physique et le panneau virtuel, le tract papier et le “e-tract”. Dans cette seconde hypothèse toute restriction à l’utilisation des NTIC ne relevant pas d’impératif de sécurité serait constitutive d’un délit d’entrave. ■