Chapitre 3. La sanction du défaut d’information du patient au regard de l’arrêt du 9 février 2012

La reconnaissance législative explicite d’un droit à l’information résulte de la loi n˚2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce devoir d’humanisme consacré par l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique est garant de l’autodétermination pe...

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Autore principale: Brasselet, Renato
Natura: Article ou chapitre numérique
Lingua:Français
Pubblicazione: 2015
Soggetti:
Accesso online:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrizione
Riassunto:La reconnaissance législative explicite d’un droit à l’information résulte de la loi n˚2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce devoir d’humanisme consacré par l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique est garant de l’autodétermination personnelle, ainsi que la dignité de la personne humaine1. Il instaure un équilibre dans la relation entre le professionnel sachant et le patient en permettant à celui-ci de disposer de l’information adéquate afin d’être associé pleinement aux décisions portant atteinte à l’inviolabilité de son propre corps. Antérieurement à l’arrêt du 3 juin 2010, l’indemnisation du préjudice était fondée sur la notion de perte de chance de se soustraire à la réalisation du risque. Depuis, il semble que l’indemnisation du défaut d’information repose sur la réparation du préjudice résultant de la méconnaissance du droit à être informé et à consentir à l’atteinte corporelle. Cependant, à l’aune de l’arrêt du 9 février 2012, il convient de s’interroger si pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la méconnaissance de l’obligation d’information constitue un préjudice autonome réparable au titre du respect de la dignité humaine.