Chapitre 5. Placebo et recherches médicales, un droit de fin de série !
RésuméLe placebo est une substance inactive. Sans usage thérapeutique – sauf psychologique et subjectif – elle est employée en recherche médicamenteuse. Or, le sujet ignore la qualité de ce produit, et ne peut donc donner un assentiment éclairé à son usage. Il s’en suivait l’illicéité de l’emploi du...
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| Autor principal: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2004
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| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | RésuméLe placebo est une substance inactive. Sans usage thérapeutique – sauf psychologique et subjectif – elle est employée en recherche médicamenteuse. Or, le sujet ignore la qualité de ce produit, et ne peut donc donner un assentiment éclairé à son usage. Il s’en suivait l’illicéité de l’emploi du placebo. Le présent rapport est présenté exactement en son état au jour du colloque. Nous n’avons matériellement pas pu l’actualiser. Il faut savoir que la loi du 9 août 2004, en tant que réformant celle du 20 décembre 1988 et transposant partiellement la Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, rend licite l’administration de ce produit (article L. 5121-1-1 CSP). Elle ne supprime pas pour autant l’information sur la méthodologie de la recherche (article L. 1122-1, al. 2, 1? CSP). Est-ce une contradiction interne ? La doctrine aura à répondre à cette question. |
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