De l’intégrité mentale à la faculté de penser : quelle protection du citoyen contre les atteintes neurotechnologiques ?
Les neurotechnologies sont en plein essor. Définies comme des technologies qui interviennent directement sur le système nerveux, elles sont de plus en plus utilisées par le commun des mortels. Or parce que certaines d’entre elles peuvent produire des effets psychiques, voire psychiatriques sur les i...
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|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2026
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| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Les neurotechnologies sont en plein essor. Définies comme des technologies
qui interviennent directement sur le système nerveux, elles sont de plus en plus
utilisées par le commun des mortels. Or parce que certaines d’entre elles peuvent
produire des effets psychiques, voire psychiatriques sur les individus, la question
de la protection de l’intégrité mentale du citoyen se pose légitimement.
Très discrète dans les textes ainsi que dans la jurisprudence internes,
l’intégrité mentale est au contraire reconnue comme un droit fondamental dans
plusieurs instruments juridiques internationaux et européens. Au-delà de cette
différence d’approches entre droit interne et droit international, une définition
commune se dessine cependant : l’intégrité mentale peut s’entendre comme un
synonyme de santé mentale. Or en l’occurrence, le droit positif français dispose
déjà d’un arsenal juridique relativement robuste pour contrer les atteintes à la
santé psychique qui pourraient être éventuellement causées par des neuro-dispositifs : conditionnement de l’usage des neurotechnologies au respect de
certaines finalités, engagement de la responsabilité civile en cas de dommage,
voire responsabilité pénale pour les atteintes les plus graves.
Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Car la protection de l’intégrité
mentale n’est qu’une pierre à l’édifice de la préservation de la faculté de penser et
seulement la première. Elle permet en effet uniquement d’éviter une détérioration
psychiatrique ou traumatique des capacités mentales sans lesquelles la faculté
de penser serait réduite à néant. En revanche, elle n’a pas vocation à saisir les
altérations mentales non pathologiques qui pourraient être provoquées par des
neuro-dispositifs. C’est pourquoi certains auteurs — promoteurs des « neurodroits » — proposent, depuis une décennie maintenant, de revisiter ce droit fondamental
à l’intégrité mentale afin d’en élargir le champ. Ils ambitionnent ainsi de dépasser
son acception purement sanitaire pour couvrir également toute manipulation
neurotechnologique qui pourrait s’avérer nuisible pour l’activité mentale. |
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