De l’intégrité mentale à la faculté de penser : quelle protection du citoyen contre les atteintes neurotechnologiques ?

Les neurotechnologies sont en plein essor. Définies comme des technologies qui interviennent directement sur le système nerveux, elles sont de plus en plus utilisées par le commun des mortels. Or parce que certaines d’entre elles peuvent produire des effets psychiques, voire psychiatriques sur les i...

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Auteur principal: Thomasset, Laure
Format: Article ou chapitre numérique
Langue:Français
Publié: 2026
Accès en ligne:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Description
Résumé:Les neurotechnologies sont en plein essor. Définies comme des technologies qui interviennent directement sur le système nerveux, elles sont de plus en plus utilisées par le commun des mortels. Or parce que certaines d’entre elles peuvent produire des effets psychiques, voire psychiatriques sur les individus, la question de la protection de l’intégrité mentale du citoyen se pose légitimement. Très discrète dans les textes ainsi que dans la jurisprudence internes, l’intégrité mentale est au contraire reconnue comme un droit fondamental dans plusieurs instruments juridiques internationaux et européens. Au-delà de cette différence d’approches entre droit interne et droit international, une définition commune se dessine cependant : l’intégrité mentale peut s’entendre comme un synonyme de santé mentale. Or en l’occurrence, le droit positif français dispose déjà d’un arsenal juridique relativement robuste pour contrer les atteintes à la santé psychique qui pourraient être éventuellement causées par des neuro-dispositifs : conditionnement de l’usage des neurotechnologies au respect de certaines finalités, engagement de la responsabilité civile en cas de dommage, voire responsabilité pénale pour les atteintes les plus graves. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Car la protection de l’intégrité mentale n’est qu’une pierre à l’édifice de la préservation de la faculté de penser et seulement la première. Elle permet en effet uniquement d’éviter une détérioration psychiatrique ou traumatique des capacités mentales sans lesquelles la faculté de penser serait réduite à néant. En revanche, elle n’a pas vocation à saisir les altérations mentales non pathologiques qui pourraient être provoquées par des neuro-dispositifs. C’est pourquoi certains auteurs — promoteurs des « neurodroits » — proposent, depuis une décennie maintenant, de revisiter ce droit fondamental à l’intégrité mentale afin d’en élargir le champ. Ils ambitionnent ainsi de dépasser son acception purement sanitaire pour couvrir également toute manipulation neurotechnologique qui pourrait s’avérer nuisible pour l’activité mentale.