Le président de la République et le Sahara occidental : de quel droit ?

La reconnaissance, sous la forme d’une lettre adressée au roi du Maroc par le président de la République française le 30 juillet 2024, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, est venue ajouter à la complexité juridique et politique entourant ce territoire et le droit à l’autodétermina...

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Autore principale: Pierré-Caps, Stéphane
Natura: Article ou chapitre numérique
Lingua:Français
Pubblicazione: 2025
Accesso online:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrizione
Riassunto:La reconnaissance, sous la forme d’une lettre adressée au roi du Maroc par le président de la République française le 30 juillet 2024, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, est venue ajouter à la complexité juridique et politique entourant ce territoire et le droit à l’autodétermination de son peuple, tout en suscitant l’ire de l’Algérie. Elle n’en a pas moins été solennellement confirmée lors d’un discours du chef de l’État français devant le parlement marocain le 29 octobre 2024. Intervenant dans un contexte national français marqué par un gouvernement démissionnaire astreint à la gestion des « affaires courantes », circonscrite au seul principe de continuité de l’État, et une Assemblée nationale en passe d’être renouvelée, cette reconnaissance met ainsi en question la capacité juridique d’action internationale du chef de l’État, dans un tel contexte, et témoigne de l’inanité d’un prétendu « domaine réservé » dépourvu de tout fondement constitutionnel. Ainsi privé d’existence constitutionnelle, un gouvernement démissionnaire n’est plus un gouvernement au sens de l’article 20 de la Constitution et invalide, de ce fait, toute velléité d’immixtion présidentielle dans la fonction gouvernementale, récurrente depuis l’origine de la Cinquième République, faute de l’existence constitutionnelle d’un gouvernement apte à y consentir. Force est cependant de constater que cette initiative présidentielle est à l’abri de toute contestation d’ordre interne, politique ou juridictionnelle et participe davantage du « fait accompli » Au plan international, l’initiative diplomatique du président français élude le fait que le Sahara occidental, inscrit par l’ONU comme territoire non autonome depuis 1963, fait toujours l’objet d’un droit à l’autodétermination réitéré au fil des résolutions onusiennes et reconnu en principe par la « communauté internationale », en dépit de l’impossibilité pratique d’y organiser un référendum et du soutien croissant à la revendication marocaine, exprimée depuis 2007 par un plan virtuel d’autonomie du territoire ; elle contredit également la jurisprudence de la Cour européenne de Justice de Luxembourg, qui confirme le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination tout en suggérant, de façon réaliste compte tenu de la présence marocaine au Sahara occidental, une présomption de consentement de ce dernier à l’autodétermination sous conditions, et la Cour africaine des droits de l’homme, qui considère comme illégale la présence marocaine au Sahara occidental. C’est en se jouant des contradictions du droit constitutionnel et du droit international, entre le fait accompli et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que s’inscrit la reconnaissance française de la souveraine marocaine sur le Sahara occidental, laquelle n’en pose pas moins la question de sa conformité au droit constitutionnel comme au droit international.