Le président de la République et le Sahara occidental : de quel droit ?
La reconnaissance, sous la forme d’une lettre adressée au roi du Maroc par le président de la République française le 30 juillet 2024, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, est venue ajouter à la complexité juridique et politique entourant ce territoire et le droit à l’autodétermina...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2025
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | La reconnaissance, sous la forme d’une lettre adressée au roi du Maroc par
le président de la République française le 30 juillet 2024, de la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental, est venue ajouter à la complexité juridique et
politique entourant ce territoire et le droit à l’autodétermination de son peuple, tout
en suscitant l’ire de l’Algérie. Elle n’en a pas moins été solennellement confirmée
lors d’un discours du chef de l’État français devant le parlement marocain le
29 octobre 2024.
Intervenant dans un contexte national français marqué par un gouvernement
démissionnaire astreint à la gestion des « affaires courantes », circonscrite au
seul principe de continuité de l’État, et une Assemblée nationale en passe d’être
renouvelée, cette reconnaissance met ainsi en question la capacité juridique
d’action internationale du chef de l’État, dans un tel contexte, et témoigne
de l’inanité d’un prétendu « domaine réservé » dépourvu de tout fondement
constitutionnel. Ainsi privé d’existence constitutionnelle, un gouvernement
démissionnaire n’est plus un gouvernement au sens de l’article 20 de la
Constitution et invalide, de ce fait, toute velléité d’immixtion présidentielle
dans la fonction gouvernementale, récurrente depuis l’origine de la Cinquième
République, faute de l’existence constitutionnelle d’un gouvernement apte à y
consentir. Force est cependant de constater que cette initiative présidentielle
est à l’abri de toute contestation d’ordre interne, politique ou juridictionnelle et
participe davantage du « fait accompli »
Au plan international, l’initiative diplomatique du président français élude le
fait que le Sahara occidental, inscrit par l’ONU comme territoire non autonome
depuis 1963, fait toujours l’objet d’un droit à l’autodétermination réitéré au
fil des résolutions onusiennes et reconnu en principe par la « communauté
internationale », en dépit de l’impossibilité pratique d’y organiser un référendum
et du soutien croissant à la revendication marocaine, exprimée depuis 2007 par
un plan virtuel d’autonomie du territoire ; elle contredit également la jurisprudence
de la Cour européenne de Justice de Luxembourg, qui confirme le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination tout en suggérant, de façon réaliste compte tenu de
la présence marocaine au Sahara occidental, une présomption de consentement
de ce dernier à l’autodétermination sous conditions, et la Cour africaine des droits
de l’homme, qui considère comme illégale la présence marocaine au Sahara
occidental.
C’est en se jouant des contradictions du droit constitutionnel et du droit
international, entre le fait accompli et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que s’inscrit la reconnaissance française de la souveraine marocaine sur
le Sahara occidental, laquelle n’en pose pas moins la question de sa conformité
au droit constitutionnel comme au droit international. |
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