L’aide active à mourir proposée par la CCFV, un encadrement social de la mort souhaitée
Il s’agissait pour la Convention citoyenne sur la fin de vie de décider si le consentement exprès de la personne à sa propre mort pouvait lui procurer un droit à être assisté à cette « fin » et que, partant, l’aidant à mourir n’encourrait plus de sanction pénale pour cet acte, cette « permission » d...
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
2024
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| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumario: | Il s’agissait pour la Convention citoyenne sur la fin de vie de décider si le
consentement exprès de la personne à sa propre mort pouvait lui procurer un
droit à être assisté à cette « fin » et que, partant, l’aidant à mourir n’encourrait
plus de sanction pénale pour cet acte, cette « permission » dérogeant à un interdit
social particulièrement ancré. Après délibération, les membres de la CCFV ont
proposé l’instauration d’une aide active à mourir. Cependant, les conditions
énoncées affectent considérablement le respect de ce choix individuel.
L’aide active à mourir ne concernerait que les personnes majeures, malades,
physiquement atteintes, affectées par une maladie incurable, sujettes à des
souffrances physiques ou psychiques réfractaires, et, enfin, dont le pronostic vital
est engagé à moyen terme. De plus, les membres de la CCFV, considérant que
« la réalisation de l’acte doit être encadrée par le corps médical, que ce soit pour
un suicide assisté ou une euthanasie », placent, notamment au vu des conditions
posées, le corps médical au centre de leurs propositions alors qu’aider un
patient à mourir est à l’opposé de la fonction du médecin qui est de soigner.
Identifier plus précisément le contenu de cette proposition suppose de distinguer
les hypothèses où la personne peut « encore » décider de l’arrêt ou non de sa
vie de celles où elle ne peut plus s’exprimer à ce sujet et les situations dans
lesquelles la personne n’a pas fait antérieurement état de ses souhaits quant
aux situations dans lesquelles elle voudrait qu’on l’aide activement à mourir et
celles dans lesquelles elle a exprimé une volonté à cet égard. Le « respect du
choix et de la volonté du patient » est la première conviction commune énoncée
par les « conventionnels ». Cependant, au vu des propositions majoritaires de la
CCFV sur l’aide à mourir, la restriction est le principe, la liberté l’exception. Il n’y a
ainsi pas de référence expresse et déterminante à ces droits fondamentaux que
sont l’autonomie personnelle ou la liberté de conscience, la mort souhaitée telle
qu’envisagée relève davantage de l’hétéronomie que de l’autonomie. |
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