Les fictions jurisprudentielles en droit administratif : une dénégation de l’évidence
Définir l’évidence n’est pas chose aisée, mais si l’on se réfère aux dictionnaires de la langue française, elle est le « caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve pour en connaître la vérité, la réalité ». Par conséqu...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2024
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | Définir l’évidence n’est pas chose aisée, mais si l’on se réfère aux dictionnaires
de la langue française, elle est le « caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une
telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve pour en connaître la vérité,
la réalité ». Par conséquent, l’évidence « sauterait aux yeux » et serait ainsi la
marque de la vérité. Or, précisément, dans tout système de droit, cette notion
de « vérité » occupe une place absolument fondamentale, dans la mesure où les
juges sont en principe guidés par l’exactitude et la véracité des faits. Pour autant,
alors même que le droit est par essence empreint de vérité, il contient également
des mécanismes dits « fictionnels » par lesquels les juges nient, voire falsifient la
vérité factuelle.
Les fictions jurisprudentielles sont donc des négations de la réalité. Encore
faut-il se questionner sur la réalité de référence. À cet égard, la doctrine s’est
opposée quant au point de savoir si la réalité qui était bafouée était une réalité
factuelle, naturelle, ou au contraire une réalité juridique, empirique.
Indépendamment de cette divergence doctrinale, un point commun unit
les fictions jurisprudentielles : elles sont des négations intentionnelle et
conventionnelle de la réalité. Ainsi, tant l’auteur que le destinataire de la
fiction a connaissance de cette manipulation de la vérité. En cela, les fictions
jurisprudentielles doivent être distinguées d’autres mécanismes juridiques qui
méconnaissent la réalité, tels que l’analogie, la présomption simple ou encore le
mensonge.
Les fictions jurisprudentielles sont utilisées par le juge à la fois dans son
activité juridictionnelle mais également dans sa fonction jurisprudentielle, que ce
soit au stade de l’exercice de la qualification juridique des faits, de l’interprétation
de la règle de droit ou encore dans les motifs de sa décision.
En raison de l’introduction d’une dénégation de la vérité dans l’ordonnancement
juridique, ces mécanismes fictionnels ont fait l’objet de vives critiques de la part
d’auteurs qui dénonçaient leur dangerosité ou leur inutilité. Néanmoins, il nous
semble que ces fictions sont légitimes au regard des fonctions qui leur sont
classiquement assignées. D’une part, les fonctions pratiques permettent tout à la
fois d’adapter le droit aux nouvelles exigences sociales et de combler les lacunes
textuelles. D’autre part, les fonctions dogmatiques permettent d’expliquer et de
systématiser des règles éparses en vue d’élaborer un système cohérent. |
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