Emplacements réservés ou expropriation déguisée ?

A suivre rigoureusement les énoncés juridiques et jurisprudentiels, la question de savoir si les emplacements réservés pourraient constituer une expropriation déguisée ne se pose pas. N’emportant pas de privation de la propriété, la mise en réserve d’un emplacement reste une simple atteinte au droit...

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Caille, Pascal
Format: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicat: 2019
Accés en línia:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Descripció
Sumari:A suivre rigoureusement les énoncés juridiques et jurisprudentiels, la question de savoir si les emplacements réservés pourraient constituer une expropriation déguisée ne se pose pas. N’emportant pas de privation de la propriété, la mise en réserve d’un emplacement reste une simple atteinte au droit de propriété. Pour autant, les effets de cette atteinte, dans leur teneur et leur durée, peuvent s’avérer considérables. La servitude pesant sur le propriétaire, dans pareille hypothèse, est en effet de celles qui s’opposent à ce qu’il dispose librement de son bien, sans que les mécanismes d’indemnisation puissent valablement tenir lieu de juste compensation. Sans doute, en effet, ces mécanismes existent-ils et il ne saurait d’ailleurs en être autrement. Toutefois, l’édifiante rareté des applications de la jurisprudence prévoyant une indemnisation en cas de charge spéciale et anormale, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, atteste son inanité. Le droit de délaissement du bien reconnu à son propriétaire passe, dans ces conditions, pour le seul moyen de maintenir le droit des emplacements réservés dans les limites à la fois constitutionnelles et conventionnelles. Toutefois, l’absence de tout droit de rétrocession grève considérablement l’ensemble et, pour bienvenue qu’elle peut être, la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant les dérives spéculatives de certaines collectivités reste un palliatif insuffisant. La propension du législateur à faciliter l’utilisation, par les collectivités publiques, des outils fonciers à leur disposition et le libéralisme des juridictions qui en constitue l’utile soutien ne peuvent donc qu’être critiqués. D’une part, en effet, la charge qui en découle pour les propriétaires se révèle excessive au regard des considérations d’intérêt général censées fonder la mise en œuvre de la technique des emplacements réservés. D’autre part, la prise en compte de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 autant que de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales est insuffisante, ce qui conduit à insuffler des incohérences tout à fait regrettables dans l’ordonnancement juridique. La conclusion suivant laquelle la mise en réserve d’un emplacement n’est pas une forme d’expropriation déguisée n’est donc pas exclusive de toute critique, sévère de surcroît, à l’encontre de cette technique.