Le caractère exécutoire des décisions du juge administratif face aux mesures provisoires indiquées par la Cour européenne des droits de l’Homme

Souvent appréhendé au travers du seul prisme du droit interne et, par suite, au regard du principe de séparation des pouvoirs, le caractère exécutoire des décisions du juge administratif est également susceptible d’être remis en cause dans l’ordre international. En particulier, les juridictions inte...

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التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Castellani-Dembele, Anne-Cécile
التنسيق: Article ou chapitre numérique
اللغة:Français
منشور في: 2017
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الملخص:Souvent appréhendé au travers du seul prisme du droit interne et, par suite, au regard du principe de séparation des pouvoirs, le caractère exécutoire des décisions du juge administratif est également susceptible d’être remis en cause dans l’ordre international. En particulier, les juridictions internationales, dont le champ de compétence a été progressivement étendu pour s’intéresser aux individus, devaient imposer, pour assurer l’effectivité de leur protection, que le caractère exécutoire d’une décision de justice interne susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux dont elles assurent la protection soit remis en cause dans l’attente de leur décision. La Cour européenne des droits de l’Homme s’est ainsi vu reconnaître, par l’article 39 de son règlement de procédure, la possibilité d’adresser aux États parties défendeurs devant elle des demandes de mesures provisoires.Ces demandes de mesures provisoires, dont la Cour a reconnu le caractère obligatoire en se fondant sur la nature du recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention, de sorte que leur méconnaissance en constitue une violation, sont toutefois dépourvues de caractère juridictionnel. Mais intervenant par construction après une décision de justice de l’État défendeur, elles sont ainsi susceptibles de porter atteinte au caractère exécutoire de celle-ci.Partant, c’est l’étendue de cette atteinte qu’il faut en premier lieu appréhender. En effet, la Cour a initialement circonscrit leur champ d’intervention, exigeant pour les prononcer que soit allégué de manière plausible « un risque de préjudice irréparable à la jouissance par le requérant d’un droit » qui relève du « noyau dur des droits protégés par la Convention ». La pratique démontrera toutefois que la Cour est sortie de ce champ, demandant aux États d’adopter des mesures provisoires alors que ces conditions n’étaient pas réunies. L’absence de caractère juridictionnel de mesures intervenant dans un large domaine pouvait faire craindre une remise en cause injustifiée du caractère exécutoire des décisions de justice. Toutefois, ces mesures n’emportent pas en toute hypothèse une telle atteinte, laquelle est fonction à la fois de leur teneur et de celle de la décision du juge administratif.Par ailleurs, si la Cour européenne des droits de l’Homme leur a reconnu un caractère obligatoire, cette reconnaissance devait être opérée également devant le juge administratif français. Par des décisions récentes, celui-ci leur a reconnu un effet direct. Or, rien n’exclut que cet effet direct vaille également lorsqu’est en cause une de ses décisions, entraînant par là une différence de réception devant le juge administratif entre une demande de mesure provisoire et un arrêt en condamnation de la Cour, qui, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, ne saurait priver, en l’absence de procédure de réexamen, les décisions juridictionnelles de leur caractère exécutoire. C’est donc aux justifications de cette différence qu’il faut s’intéresser. Enfin, il convient de définir le sort des mesures nationales prises en exécution d’une demande de mesures provisoires.