La « garde à vue » dans la législation autrichienne

« L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » 1, elle ne doit donc point « être subtile » ni un « art de la logiq...

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Auteurs principaux: Giudicelli, André, Juhász, Christina
Format: Article ou chapitre numérique
Sprog:Français
Udgivet: 2011
Online adgang:Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RSC_1101_0059RSCRevue de science criminelle et de droit pénal comparé https://droit.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2011-1-page-59?lang=fr https://doi.org/10.3917/rsc.1101.0059 La « garde à vue » dans la législation autrichienne Giudicelli, AndréJuhász, Christina2011 fre Revue de science criminelle et de droit pénal comparé | 1 | 1 | 2011-01-01 | p. 59-68 | 0035-1733 RSC_110192 « L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » 1, elle ne doit donc point « être subtile » ni un « art de la logique » mais « la raison simple d'un père de famille » 2. Malheureusement, le droit français n'est pas toujours à la hauteur de ces impératifs. L'exemple des incriminations relatives aux fonctions publiques et de leur interprétation par le juge en offre une belle illustration.L'étude des incriminations relatives aux fonctions publiques et de leur interprétation par le juge révèle les affres de la pénalisation à outrance et de la piètre qualité du droit qui l'accompagne. Avec la refonte du code pénal en 1992, le législateur avait tendu à organiser une protection des fonctions publiques en elles-mêmes, prises en tant qu'activité d'intérêt général. Ainsi, selon qu'il était cible ou auteur, l'agent public n'était qu'une incarnation de ses fonctions, la loi soumettant la répression à un lien objectif systématique avec ces dernières. Mais le dispositif répressif issu essentiellement de lois postérieures à 1994 est marqué par un mouvement inverse de personnalisation des fonctions, effet de l'œuvre conjointe du législateur et du juge. En ne parvenant pas à se détacher des données purement concrètes du réel, et en protégeant davantage le visage des fonctions que les fonctions elles-mêmes, le droit pénal spécial finit ainsi par desservir l'objectif initial de protection des fonctions.Cairn free access
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description « L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » 1, elle ne doit donc point « être subtile » ni un « art de la logique » mais « la raison simple d'un père de famille » 2. Malheureusement, le droit français n'est pas toujours à la hauteur de ces impératifs. L'exemple des incriminations relatives aux fonctions publiques et de leur interprétation par le juge en offre une belle illustration.L'étude des incriminations relatives aux fonctions publiques et de leur interprétation par le juge révèle les affres de la pénalisation à outrance et de la piètre qualité du droit qui l'accompagne. Avec la refonte du code pénal en 1992, le législateur avait tendu à organiser une protection des fonctions publiques en elles-mêmes, prises en tant qu'activité d'intérêt général. Ainsi, selon qu'il était cible ou auteur, l'agent public n'était qu'une incarnation de ses fonctions, la loi soumettant la répression à un lien objectif systématique avec ces dernières. Mais le dispositif répressif issu essentiellement de lois postérieures à 1994 est marqué par un mouvement inverse de personnalisation des fonctions, effet de l'œuvre conjointe du législateur et du juge. En ne parvenant pas à se détacher des données purement concrètes du réel, et en protégeant davantage le visage des fonctions que les fonctions elles-mêmes, le droit pénal spécial finit ainsi par desservir l'objectif initial de protection des fonctions.
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