Les infâmes, les histrions et les jongleurs (XIIe – début du XIIIe siècle). Nouvelles distinctions et usages judiciaires
Dans la seconde moitié du xiie siècle, le canoniste Rufin invente une distinction juridique entre jongleurs et histrions grâce à laquelle les premiers ne sont pas considérés comme des infâmes dès lors qu’ils ne se comportent pas comme les seconds. Cette distinction sera reprise par les théologiens...
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2019
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| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
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cairn-RMA_242_0337RMALe Moyen Âge https://shs.cairn.info/revue-le-moyen-age-2018-2-page-337?lang=fr https://doi.org/10.3917/rma.242.0337 Les infâmes, les histrions et les jongleurs (XIIe – début du XIIIe siècle). Nouvelles distinctions et usages judiciaires Lemesle, Bruno2019 bodycorpsevildoershistrionsinfâmesjongleursjugglersminstrelsnormesnormsfre Le Moyen Âge | CXXIV | 2 | 2019-07-31 | p. 337-354 | 0027-2841 RMA_24255 Dans la seconde moitié du xiie siècle, le canoniste Rufin invente une distinction juridique entre jongleurs et histrions grâce à laquelle les premiers ne sont pas considérés comme des infâmes dès lors qu’ils ne se comportent pas comme les seconds. Cette distinction sera reprise par les théologiens une vingtaine d’années après Rufin, dans un contexte différent. Alors que le canoniste se sert de la distinction pour permettre aux jongleurs honnêtes d’accuser dans les procès ecclésiastiques, les théologiens l’évoquent dans la casuistique des péchés. Dans les deux cas cependant, elle apparaît comme étant de nature juridique et morale. On montre que la réhabilitation juridique de certains jongleurs fait partie d’une entreprise beaucoup plus large de redéfinition des infâmes en rapport avec les transformations procédurales qu’elle accompagne. Loin de chercher à construire les conditions d’une exclusion sociale par l’infamie, les canonistes inventaient un répertoire de normes souple capable de s’adapter à chaque type de situation. La réhabilitation juridique des jongleurs ne peut pas non plus se comprendre sans leur réhabilitation morale dans la casuistique des péchés, celle-ci permettant également à ceux qui les rémunéraient d’être exonérés d’un grave péché. In the second half of the xiith century, the canonist Rufin devised a legal distinction between jugglers and minstrels, as a result of which the former were not considered evildoers since they did not behave like the latter. This distinction would be brought up again by theologians around twenty years after Rufin’s death, in a different context. While the canonist made use of the distinction in order to allow honest jugglers to make accusations in ecclesiastic trials, theologians depicted this as belonging within the casuistry of sins. However, in both cases, this distinction appears to be of a legal and ethical nature. We show that the legal rehabilitation of certain jugglers formed part of a much broader endeavor to redefine evildoers in relation to the procedural transformations that accompanied it. Far from seeking to construct the conditions for social exclusion due to villainous acts, the canonists invented a repertoire of flexible norms capable of adapting themselves to each type of situation. The legal rehabilitation of jugglers cannot be understood without taking into account their moral rehabilitation within the casuistry of sins, since this also enabled those who paid them to be exonerated from a grave sin.Cairn free access |
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Dans la seconde moitié du xiie siècle, le canoniste Rufin invente une distinction juridique entre jongleurs et histrions grâce à laquelle les premiers ne sont pas considérés comme des infâmes dès lors qu’ils ne se comportent pas comme les seconds. Cette distinction sera reprise par les théologiens une vingtaine d’années après Rufin, dans un contexte différent. Alors que le canoniste se sert de la distinction pour permettre aux jongleurs honnêtes d’accuser dans les procès ecclésiastiques, les théologiens l’évoquent dans la casuistique des péchés. Dans les deux cas cependant, elle apparaît comme étant de nature juridique et morale. On montre que la réhabilitation juridique de certains jongleurs fait partie d’une entreprise beaucoup plus large de redéfinition des infâmes en rapport avec les transformations procédurales qu’elle accompagne. Loin de chercher à construire les conditions d’une exclusion sociale par l’infamie, les canonistes inventaient un répertoire de normes souple capable de s’adapter à chaque type de situation. La réhabilitation juridique des jongleurs ne peut pas non plus se comprendre sans leur réhabilitation morale dans la casuistique des péchés, celle-ci permettant également à ceux qui les rémunéraient d’être exonérés d’un grave péché. |
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