Les infâmes, les histrions et les jongleurs (XIIe – début du XIIIe siècle). Nouvelles distinctions et usages judiciaires

Dans la seconde moitié du xiie siècle, le canoniste Rufin invente une distinction juridique entre jongleurs et histrions grâce à laquelle les premiers ne sont pas considérés comme des infâmes dès lors qu’ils ne se comportent pas comme les seconds. Cette distinction sera reprise par les théologiens...

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書誌詳細
第一著者: Lemesle, Bruno
フォーマット: Article ou chapitre numérique
言語:Français
出版事項: 2019
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要約:Dans la seconde moitié du xiie siècle, le canoniste Rufin invente une distinction juridique entre jongleurs et histrions grâce à laquelle les premiers ne sont pas considérés comme des infâmes dès lors qu’ils ne se comportent pas comme les seconds. Cette distinction sera reprise par les théologiens une vingtaine d’années après Rufin, dans un contexte différent. Alors que le canoniste se sert de la distinction pour permettre aux jongleurs honnêtes d’accuser dans les procès ecclésiastiques, les théologiens l’évoquent dans la casuistique des péchés. Dans les deux cas cependant, elle apparaît comme étant de nature juridique et morale. On montre que la réhabilitation juridique de certains jongleurs fait partie d’une entreprise beaucoup plus large de redéfinition des infâmes en rapport avec les transformations procédurales qu’elle accompagne. Loin de chercher à construire les conditions d’une exclusion sociale par l’infamie, les canonistes inventaient un répertoire de normes souple capable de s’adapter à chaque type de situation. La réhabilitation juridique des jongleurs ne peut pas non plus se comprendre sans leur réhabilitation morale dans la casuistique des péchés, celle-ci permettant également à ceux qui les rémunéraient d’être exonérés d’un grave péché.