Les peuples autochtones : autonomie et relations intergouvernementales
RésuméLe droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes dans le cadre des États s’affirme souvent sur deux plans à la fois : ils demandent 1) une plus large autonomie, et 2) une plus large représentation au sein des organes de décision de l’État. Ces deux expressions du droit des autochtones à...
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2001
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cairn-RISS_167_0167RISSRevue internationale des sciences sociales https://shs.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2001-1-page-167?lang=fr https://doi.org/10.3917/riss.167.0167 Les peuples autochtones : autonomie et relations intergouvernementales Hawkes, David C.2001 fre Revue internationale des sciences sociales | 167 | 1 | 2001-03-01 | p. 167-176 | 0304-3037 RISS_16717 RésuméLe droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes dans le cadre des États s’affirme souvent sur deux plans à la fois : ils demandent 1) une plus large autonomie, et 2) une plus large représentation au sein des organes de décision de l’État. Ces deux expressions du droit des autochtones à disposer d’eux-mêmes correspondent exactement, semble-t-il, aux deux piliers du fédéralisme : l’autonomie et le partage du pouvoir. L’État fédéral constitue à maints égards un cadre dans lequel les peuples autochtones peuvent facilement disposer d’eux-mêmes. Leur aspiration à une plus large autonomie peut se réaliser dans le cadre d’un gouvernement régional quand la population autochtone est majoritaire dans une région. Les peuples autochtones peuvent aussi exercer leur droit ancestral à l’autonomie en négociant des accords intergouvernementaux. D’autre part, pour qu’ils soient plus largement représentés, comme ils le demandent aussi, au sein des organes de décision de l’État (partage du pouvoir), on peut réserver aux peuples autochtones un certain nombre de sièges dans les assemblées législatives de la fédération, créer un parlement pour les autochtones, instituer des mécanismes publics de règlement des différends qui soient adaptés à leurs besoins, élaborer des procédures de conclusion et de renouvellement des traités ; on peut enfin associer les autochtones aux relations intergouvernementales au sein de l’État fédéral.Cairn free access |
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RésuméLe droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes dans le cadre des États s’affirme souvent sur deux plans à la fois : ils demandent 1) une plus large autonomie, et 2) une plus large représentation au sein des organes de décision de l’État. Ces deux expressions du droit des autochtones à disposer d’eux-mêmes correspondent exactement, semble-t-il, aux deux piliers du fédéralisme : l’autonomie et le partage du pouvoir. L’État fédéral constitue à maints égards un cadre dans lequel les peuples autochtones peuvent facilement disposer d’eux-mêmes. Leur aspiration à une plus large autonomie peut se réaliser dans le cadre d’un gouvernement régional quand la population autochtone est majoritaire dans une région. Les peuples autochtones peuvent aussi exercer leur droit ancestral à l’autonomie en négociant des accords intergouvernementaux. D’autre part, pour qu’ils soient plus largement représentés, comme ils le demandent aussi, au sein des organes de décision de l’État (partage du pouvoir), on peut réserver aux peuples autochtones un certain nombre de sièges dans les assemblées législatives de la fédération, créer un parlement pour les autochtones, instituer des mécanismes publics de règlement des différends qui soient adaptés à leurs besoins, élaborer des procédures de conclusion et de renouvellement des traités ; on peut enfin associer les autochtones aux relations intergouvernementales au sein de l’État fédéral. |
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