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Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dan...

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書誌詳細
第一著者: Rezzouk, Med
フォーマット: Article ou chapitre numérique
言語:Français
出版事項: 2005
オンライン・アクセス:Accès Université d'Orléans et IFPM
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要約:Résumé Comment la politique de concurrence prend-elle en compte les pratiques anticoncurrentielles des entreprises opérant à l’étranger? Depuis toujours, la réponse n’est pas autre que la doctrine de l’effet: la politique de concurrence s’exprime à travers un droit traditionnellement enraciné dans des déterminants domestiques, mais réprime néanmoins les pratiques anticoncurrentielles étrangères qui produisent un effet négatif sur les marchés domestiques. Àl’inverse, elle exclut de son champ de compétence les pratiques domestiques produisant des effets anticoncurrentiels dans les pays étrangers. La question vient de se poser de manière renouvelée avec la décision récente de la Cour suprême américaine dans l’affaire Empagran : interrogée sur le point de savoir si les victimes étrangères du cartel des vitamines pouvaient obtenir réparation auprès des juridictions américaines pour des préjudices subis lors de transactions à l’étranger, la Cour suprême a répondu par la négative lorsque les préjudices allégués sont indépendants du marché américain et a renvoyé à la juridiction inférieure l’examen du scénario alternatif du préjudice subi à l’étranger en liaison avec un préjudice intérieur américain. Quelle sera la portée pratique de cette décision ? Face à la fermeture des juridictions américaines, va-t-elle consacrer une stratégie de lutte contre les cartels internationaux à partir d’approches nationales, le cas échéant renforcées par les instruments de coopération entre les autorités nationales de la concurrence, et contribuer ainsi à équilibrer le contentieux concurrentiel mondial? Autrement dit à « cartels internationaux, ripostes nationales » ? Au contraire, le résultat de la causalité globale des préjudices infligés par les cartels internationaux se manifestera-t-il sous forme d’un drainage du contentieux anticartel mondial vers les juridictions américaines? Autrement dit à « cartels internationaux, riposte américaine» ? L’analyse de ces questions, impliquant un acteur majeur de la scène concurrentielle mondiale, prend un sens particulier à l’heure où la politique de concurrence, notamment la lutte contre les cartels, vient d’être retirée de l’agenda des négociations commerciales multilatérales de l’OMC.