L’égalité entre époux et la reconnaissance des répudiations obtenues à l’étranger

En énonçant que « lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’e...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Monéger, Françoise
Formato: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicado em: 2021
Acesso em linha:Accès Université d'Orléans et IFPM
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id cairn-RIDC_732_0062
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description En énonçant que « lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits », la Cour de cassation semble faire varier l’ordre public international en fonction de la personne qui demande la reconnaissance de la décision étrangère. Plusieurs questions se posent à sa lecture : que devient l’égal accès au divorce inscrit à l’article 5 du Protocole n° 7 de la CEDH et qui semblait fonder l’ordre public international français et la jurisprudence de la première chambre civile en matière de répudiation maritale, et qui détermine le choix d’une loi dans le règlement Rome III sur la loi applicable en matière de divorce ? Comment apprécier l’égalité entre les hommes et les femmes, lorsqu’ils n’ont pas les mêmes droits ? Enfin, que devient la proximité avec le for qui figurait dans tous les arrêts invoquant l’exception d’ordre public au profit des femmes domiciliées en France et qui a disparu ici pour le mari ? D’abord, sera évoqué le droit positif, en rappelant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental en droit de la famille, contrôlé par le Conseil constitutionnel, que c’est un principe énoncé par la CEDH et le règlement Rome III, et sur lequel repose la jurisprudence française en matière de répudiation étrangère. Ensuite, sera appréciée la portée de l’arrêt au regard du principe d’égalité en matière de divorce. Peut-on distinguer la répudiation du mari et celle de la femme dans le code algérien ? Peut-on ignorer la proximité de l’espèce avec un État de l’Union européenne ?
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